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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mars 2024, n° 23/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurent LOYER
à : Maître Guillaume LETAILLEUR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/01202 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBHX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume LETAILLEUR de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
représenté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier lors des débats, et de Caroline CROUZIER, greffier lors du délibéré
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/01202 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBHX
Par exploit d’huissier en date du 22/09/2022, Madame [W] [U] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner au FOND, Monsieur [D] [V] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 18 572,30 Euros au titre des loyers et charges juillet 2022 inclus ;
— les intérêts au taux légal
— la capitalisation des intérêts
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
— le constat de la résiliation judiciaire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard
— 1000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
Par exploit d’huissier en date du 16 mai 2023, Madame [W] [U] propriétaire de locaux situés [Adresse 2] a fait assigner au FOND, Monsieur [D] [V] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 21 944,58 Euros au titre des loyers et charges mai 2023 inclus ;
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
— le constat de la résiliation judiciaire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard
-10 000,00 euros sont demandés sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil
— 1000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
Par conclusions d’actualisation, Madame [W] sollicite de la juridiction
Le débouté du défendeur au titre de l’ensemble de ses demandes
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/01202 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBHX
— le paiement d’une somme de 9995,04 Euros au titre des loyers et charges dues pour la période de juin 2021 à septembre 2023 inclus ;
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
— le constat de la résiliation judiciaire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard
— 1000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 18/01/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette de loyers a augmenté à la somme de 9995,04 Euros .
Elle sollicite de la juridiction :
Le débouté du défendeur au titre de l’ensemble de ses demandes
— le paiement d’une somme de 9995,04 Euros au titre des loyers et charges dues pour la période de juin 2021 à septembre 2023 inclus ;
— les intérêts au taux légal
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement;
— le constat de la résiliation judiciaire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la Force Publique si besoin est et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard
— 1000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
Monsieur [D] [V] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie;
Par conclusions il sollicite de la juridiction :
Juger recevable et bien fondé Monsieur [D] en l’ensemble de leur demande fins et conclusions.
— In limine litis,
Juger irrecevable l’assignation en l’absence de qualité à agir de Madame [W].
Juger irrecevable l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [D] en l’absence de toute notification préalable au Préfet dans le délai imparti.
Débouter en conséquence Madame [W] de l’ensemble de ses demandes.
— A titre principal
Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré par Madame [W]
Débouter en conséquence Madame [W] de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire
Constater l’absence de créance certaine liquide et exigible
Juger insuffisants les élément probants pour établi l’existence d’un arriéré
Constater l’existence de désordres affectant le logement et le rendant non décent
— A titre reconventionnel
Condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 10 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts
Condamner Madame [W] à faire réaliser des travaux par une entreprise dûment qualifiée et ce sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard
Juger la juridiction saisie compétente pour procéder à la liquidation de l’astreinte
Ordonner la suspension de payement du loyer jusqu’à réalisation des travaux
— A titre subsidiaire
Juger que le montant de la créance locative réclamée devra être épurée de tout montant indu
Suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire
Octroyer à Monsieur [D] des délais de payement suspendant la clause résolutoire à savoir 10,00 Euros par mois
Préciser qu’à défaut de paiement de l’arriéré, la procédure d’expulsion ne pourra reprendre que quinze après la réception par Monsieur [D] d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse,
— A titre infiniment subsidiaire
Accorder à Madame [D] un délai de 36 mois pour quitter les lieux
— En tout état de cause
Débouter Madame [W] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
Débouter Madame [W] de sa condamnation de dommages et intérêts
Débouter Madame [W] de sa demande d’astreinte
Condamner Madame [W] à verser la somme de 1200,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10/07/1991.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la qualité de propriétaire de Madame [W]
Attendu que Madame [W] a justifié par une pièce officielle versée aux débats de sa qualité de propriétaire du bien loué.
Qu’il convient en conséquence de rejeter la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité présentée par Monsieur [D]
Sur la notification de l’assignation à Monsieur le Préfet
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Sur le commandement de payer délivré par Madame [W]
Attendu que Monsieur [D] soulève la nullité du commandement de payer délivré à la demande de Madame [W]
Attendu que si le montant indiqué peut être contesté par Monsieur [D] ce dernier ne justifie pas être à jour de ces loyers
Attendu qu’il ne justifie pas en quoi le commandement lui aurait porté grief.
Qu’il convient de rejeter la demande de nullité du commandement
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu que Monsieur [D] conteste la demande tant au titre des loyers qu’au titre des charges.
Attendu que Monsieur [D] conteste la demande à ce titre mais ne justifie pas de sa libération que son bailleur justifie par un décompte que des sommes au titre des loyers sont impayées .
Attendu que le bailleur verse aux débats les documents relatifs aux régularisation de charges.
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés suivant un décompte versé aux débats à hauteur de la somme de 9995,04 s’agissant des loyers dus à compter juin 2021 à septembre 2023 sachant qu’une décision en date du 20/07/2021 a déjà condamné le défendeur pour une période précédente
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au règlement de la somme de 9995,04 Euros septembre 2023 inclus
Attendu que les intérêts au taux légal courent à compter de la décision
Attendu que Monsieur [D] sollicite des délais pour régler la dette.
Attendu qu’au vu de l’ancienneté du litige et de l’opposition du bailleur il n’y a pas lieu de prononcer des délais de payement
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti,
Attendu que la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion doit être ordonnée
Attendu que la demande d’astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée
Attendu que le défendeur sollicite des délais pour rester dans les lieux.
Attendu que compte tenu de l’ancienneté du litige de l’importance de la dette et s’agissant d’un bailleur privé il convient de rejeter la demande à ce titre
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges;
Attendu que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS de Monsieur [D]
Attendu que l’article 1719 1er du Code Civil énonce :
Le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1 de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demande l’expulsion de son locataire
Attendu que l’article 6 de la loi du 06/07/1989 énonce :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation
Attendu que Monsieur [D] verse aux débats les pièces suivantes :
Le rapport de visite STH du 27/11/2017
Diagnostique STH du 21/08/2018
Décision du 05 mars 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/01202 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBHX
Correspondance de Monsieur [D]
Etat de l’installation intérieure d’électricité en date du 17/03/2021
Mises en demeure
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostic de performance énergétique
Pièce d’identité
Avis d’imposition
Attendu que les pièces versées aux débats par Monsieur [D] justifient un problème de ventilation dans la salle de bain, une présence de plomb, des anomalies dans le système électrique qui présente des risque et une dangerosité une classification de performance énergétique en G
Attendu que Monsieur [D] justifie par les pièces versées aux débats que son bailleur n’ a pas respecté ses obligations.
Attendu que le bailleur conteste cette demande et précise que le jugement précédent en date du 31/08/2021 avait rejeté la demande déjà formulée par Monsieur [D].
Mais attendu que Monsieur [D] a formulé une nouvelle demande notamment quant à la performance énergétique et a versé au débat le rapport complet quant à l’installation électrique document que le précédent juge n’ avait eu que partiellement comme indiqué dans son jugement
Qu’au vu des pièces versées aux débats il convient de condamner Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 3800,00 Euros au titre de dommages et intérêts
SUR LA DEMANDE DE RÉALISATION DE TRAVAUX
Attendu qu’en raison de la résiliation du bail et du prochain départ de Monsieur [D] suite à cette résiliation il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de réalisation de travaux
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DE PAYEMENT DE LOYER
Attendu qu’en raison de la résiliation du bail et du prochain départ de Monsieur [D] suite à cette résiliation il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de payement du loyer
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’exécution provisoire de droit est justifiée
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant au fond, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Dit que Madame [W] a qualité pour agir.
Dit que l’assignation requise par Madame [W] est recevable
Rejette la demande de nullité du commandement de payer
— Condamne Monsieur [D] [V] à payer à Madame [W] [U] la somme de 9995,04 Euros au titre des loyers et charges de juin 2023 à septembre 2023 inclus et ce avec intérêt aux taux légal à compter de la décision.
Rejette la demande de délais de payement sollicitée par Monsieur [D]
— Fixe l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des
charges et condamne le défendeur à son paiement;
— Constate l’acquisition de la clause résolutoire et donne l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] , avec le concours de la Force Publique si besoin est.
Rejette la demande d’astreinte sollicitée
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux présentée par Monsieur [D]
Condamne Madame [W] à payer à Monsieur [D] la somme de 3800,00 Euros à titre de dommages et intérêts.
Rejette la demande de travaux sollicités par Monsieur [D].
Rejette la demande de suspension de payement de loyers sollicitée par Monsieur [D]
— Condamne Monsieur [D] à payer à la somme de 800,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne Monsieur [D] aux dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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