Article L214-121 du Code monétaire et financier
Article L214-118
Article L214-122

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)

Les sociétés d'épargne forestière ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Leur actif est constitué, d'une part, pour 60 % au moins de bois ou forêts, de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés dont l'objet exclusif est la détention de bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.

Les bois et forêts détenus par ces sociétés doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé.

Les parts des sociétés d'épargne forestière sont assimilées aux parts d'intérêt détenues dans un groupement forestier pour l'application de la loi fiscale, à l'exception de l'article 976 du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément aux dispositions des 1 et 2 du B du IX de l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 214-21 résultant des dispositions du 2° du IV du même article 31 s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018. Les dispositions modifiées par ledit 2° du IV de l'article 31 précité continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

Commentaires11

1IR - Crédit d'impôt au titre d'investissements forestiers - Modalités d'application - Modalités de calcul et remise en cause
BOFiP · 12 juin 2024

Les dépenses sont retenues dans la même limite pour chacune des années concernées et les dépenses en report les plus anciennes s'imputent en priorité, y compris celles résultant de l'application de l'article 200 quindecies du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022. Exemple : Soit un propriétaire forestier qui réalise des travaux sur une parcelle présentant l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du C. for. et à l'article L. 124-3 du C. for.. […] L. 312-4 du C. for., à l'article R. 312-9 du C. for., […] de manière générale, les dispositions de l'article L. 214-121 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l'article L. 214-123 du CoMoFi, […]

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BOFiP · 12 juin 2024

Nature du groupement Les groupements forestiers, prévus par l'article L. 331-1 et suivants du code forestier (C. for.), ont été créés afin de favoriser le reboisement, l'amélioration et la conservation des massifs forestiers. […] Nature de la société Aux termes de l'article L. 214-121 du code monétaire et financier (CoMoFi), les SEF ont pour objet principal l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. […]

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3Transmettre un groupement ou une société forestière : double avantage fiscal !
Cheuvreux · 24 avril 2023

Lors d'un précédent article ont été abordés les différents atouts que présente la détention d'un patrimoine forestier. […] à concurrence des trois-quarts de leur valeur nette, sous respect d'autres conditions que celles du pacte Dutreil. […] Pour plus d'informations sur les conditions à respecter voir l'article « la forêt privée, un placement d'avenir » [1] https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2237-PGP.html/identifiant%3DBOI-ENR-DMTG-10-20-30-10-20190502 [2] En matière de droits de mutation à titre gratuit, les parts de sociétés d'épargne forestière sont assimilées à des parts de groupements forestiers (code monétaire et financier [CoMoFi], art. L. 214-121).

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