Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 nov. 2024, n° 24/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1180
N° RG 24/01174 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QS7W
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 8 Novembre à 14H00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 novembre 2024 à 11H33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [E]
né le 22 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 novembre 2024 à 14 h 55 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 8 novembre 2024 à 11h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [E]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [D], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, rejeté la demande d’assignation à domicile et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [E] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 6 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 novembre 2024 à 14h55, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté par un interprète, à l’audience du 8 novembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les diligences de l’administration :
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
M. [E] conteste l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 au motif que la préfecture n’a pas accompli les diligences utiles, nécessaires et suffisantes à son éloignement et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l’espèce, comme valablement relevé par le premier juge, M. [E] a été placé en rétention le 2 novembre 2024, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 3 novembre 2024, en transmettant les documents nécessaires à la constitution du dossier de présentation consulaire.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Par ailleurs, il n’est pas établit à ce stade de la procédure, que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant l’expiration de la durée maximale de rétention administrative de 90 jours, et la question de la perspective d’un éloignement à bref délai au regard des relations diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie ne pourra être examinée qu’au stade d’une éventuelle troisième prolongation.
La prolongation de la rétention administrative de M. [E] est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 novembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] [E], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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