Rejet 26 janvier 2024
Non-lieu à statuer 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 26 janv. 2024, n° 2400095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Ghana ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre sans délai au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination est entachée d’un vice de procédure au motif, d’une part, que les services de police ont procédé à son audition sans qu’il n’ait pu bénéficier des conseils d’un avocat et alors qu’il se trouvait en état de panique, d’autre part, que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations et pour justifier de sa situation a été manifestement insuffisant ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors, notamment, que la décision ne précise pas le pays de destination de telle sorte qu’on ne sait pas s’il s’agit de l’Italie ou du Ghana ;
— les erreurs commises sur son identité et sa date de naissance ainsi que l’absence d’examen de la demande de titre de séjour qu’il a présentée au préfet des Bouches-du-Rhône le 11 janvier 2024 révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il appartenait à l’administration de prendre une décision de remise aux autorités italiennes dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien et qu’il aurait opté pour une remise aux autorités italiennes si la question lui avait été posée ;
— c’est à tort que l’administration ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire alors qu’il était d’accord pour partir ;
— qu’enfin, s’agissant de la décision portant assignation à résidence, elle est disproportionnée au regard de sa durée et est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 et publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les recours en annulation formés contre les décisions mentionnées au livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que contre les recours en annulation formés contre les décisions d’assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 janvier 2024 à 10 heures en présence de Mme Hélène Mannoni, greffière d’audience, M. Pierre Monnier a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ghanéen né le 8 mai 1998 à Kumasi au Ghana, est titulaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’en novembre 2024, d’une carte d’identité italienne et d’un passeport ghanéen valable jusqu’au 7 octobre 2031. A l’occasion d’un contrôle d’identité, il a été retenu afin de procéder à la vérification de son droit au séjour sur le territoire national. Constatant que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière, le préfet de la Corse-du-Sud, par un arrêté du 24 janvier 2024, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Ghana ou de tout pays dans lequel est légalement admissible. Par un second arrêté du même jour, la même autorité a assigné l’intéressé à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés du 24 janvier 2024.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté portant l’obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Ghana :
En ce qui concerne les vices de procédure allégués :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. » Aux termes de l’article L. 813-4 du même code : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. » Aux termes de l’article L. 813-5 de ce code : " L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants : () 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; () ".
4. M. B se borne à soutenir, en des termes généraux dépourvus de toute précision textuelle, qu’il n’a pas été assisté par un avocat au cours de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. S’il a entendu se prévaloir des dispositions citées au point précédent, les mesures de contrôle et de retenue prévues par ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français ou décide son placement en rétention administrative. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle qui a, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé en application des dispositions citées au point 3 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
5. En second lieu et en tout état de cause, il ressort des procès-verbaux d’audition que M. B, assisté d’un interprète en langue anglaise, a pu pendant son audition par les services de police répondre sans manifester aucun signe de panique en faisant valoir, notamment, qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un avocat.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les affirmations de M. B selon lesquelles il se trouvait en état de panique, et que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations et justifier de sa situation a été insuffisant sont dénuées de fondement.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
7. L’arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement, notamment, en précisant, d’une part, la nationalité ghanéenne de M. B et, d’autre part, que les autorités italiennes n’étaient pas tenues de le réadmettre en application de l’accord signé à Chambéry le 3 octobre 1997, l’article 3 de l’arrêté attaqué, qui décide qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, a clairement désigné le Ghana, et non l’Italie, comme pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des erreurs auraient été commises sur l’identité et la date de naissance de M. B. En outre le préfet de la Corse-du-Sud, qui a noté dans sa décision que le requérant avait sollicité son admission au séjour au titre de l’asile en mars 2019 et qu’il affirmait sans le démontrer avoir redéposé une demande de titre le 11 janvier 2024, n’était pas obligé d’examiner cette demande de titre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français () ».
11. Enfin, aux termes de l’article L. 621-1 du même code : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ».
12. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat membre de l’Union européenne ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-4, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne d’où il provient, sur le fondement de cet article, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’UE ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
13. M. B soutient qu’il appartenait au préfet de prendre une décision de remise aux autorités italiennes dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour italien et qu’il aurait opté pour une remise aux autorités italiennes si la question lui avait été posée. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Corse-du-Sud a estimé que si sa situation de l’intéressé relevait de l’article L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les autorités italiennes n’étaient pas tenues de le réadmettre en application de l’accord signé à Chambéry le 3 octobre 1997. En effet, d’une part M. B a affirmé lors de son audition, qu’il vivait à Marseille depuis la fin de l’année 2019 et, d’autre part, il résulte des stipulations du c) de l’article 6 de l’accord signé à Chambéry le 3 octobre 1997 qu’il n’existe pas d’obligation de réadmission des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a répondu par la négative aux questions qui lui étaient posées de savoir s’il avait des observations à formuler en cas de décision d’éloignement à destination du Ghana ou d’un pays où il serait légalement admissible et s’il craignait pour son intégrité physique et morale en cas de retour au Ghana. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
15. M. B soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu’il était parfaitement d’accord pour partir. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France. Dans ces conditions, le préfet de la Corse-du-Sud pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Ghana.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter sans délai le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
19. Dès lors que l’intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son départ constituait une perspective raisonnable, le préfet a pu l’assigner à résidence sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En se bornant à soutenir que la mesure est disproportionnée au regard de sa durée et qu’il ne saurait se maintenir sur le territoire de la Corse-du-Sud pendant la durée de quarante-cinq jours avec l’argent dont il dispose à ce jour, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de la mesure prise à son encontre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Michal Solinski et au préfet de la Corse-du-Sud.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le magistrat désigné
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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