Entrée en vigueur le 4 janvier 2014
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014 - art. 25 (V)
Est puni des peines prévues aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître les obligations mentionnées, au dernier alinéa de l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux OPCVM et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et au dernier alinéa de l'article L. 214-170.
Dans les cas mentionnés au III de l'article L. 433-1 du code monétaire et financier, lorsque l'offre porte sur des titres de capital également admis aux négociations sur un marché situé hors d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, réglementé ou non, que l'AMF ne se déclare pas compétente, […] conjoint ou distinct, dont l'auteur s'assure de la diffusion selon les modalités fixées à l'article 221-3 soumis à l'appréciation de l'AMF et reprenant les principaux éléments de ce document. […] Seuls les articles 231-36, 231-46, 231-48, 231-49, […]
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