Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
II. - Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au I ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.
III. - Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.
IV. - Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.
L'article 1er de l'ordonnance du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes du Trésor insère dans l'article L. 312-4 du code monétaire et financier un paragraphe II bis ainsi rédigé : » A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération « . […]
Lire la suite…[…] ou par une société établie en France la contrôlant au sens du I dudit article L . 233-3 ou par une société établie en France directement contrôlée par cette dernière au sens de ce même article . 2. […] X. – Ne sont pas déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés : 1° Les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312 -7 du code monétaire et financier pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312 […]
Lire la suite…[…] — en ce qui concerne la rectification relative à la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales, l'administration a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales telles qu'elle résultent de la loi pour un État au service d'une société de confiance. […] aux termes de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier : « I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, […] Il résulte de ce qui a été dit au points 7 à 13 que le moyen tiré de ce que les contributions au FRU, […]
[…] — en ce qui concerne la rectification relative à la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales, l'administration a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales telles qu'elle résultent de la loi pour un État au service d'une société de confiance. […] aux termes de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier : « I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, […] Il résulte de ce qui a été dit au points 7 à 13 que le moyen tiré de ce que les contributions au FRU, […]
[…] — à titre infiniment subsidiaire, la réintégration de la TFSCT et de la contribution au FGDR dans l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises méconnaît l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans la mesure où deux autres caisses régionales du crédit agricole mutuel, ayant fait l'objet de vérifications de comptabilité, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier : « I. – Les adhérents au fonds de garantie des dépôts et de résolution lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions mentionnées à l'article L. 312-4, […] 7. À cet égard, […]
[…] que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, personne morale de droit privé, qui a pour mission, en vertu de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, de gérer et de mettre en œuvre le mécanisme de garantie des dépôts et le dispositif de financement de la résolution, assure une mission d'intérêt général. […] ministre chargé de l'économie, participe, […]
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