Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3
L'établissement de crédit ou la société de financement cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.
Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-31 à L. 313-33 sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.
L1617-5, 7°), saisie à tiers détenteur (article L273A du LPF) ou opposition administrative (pour les amendes et condamnations pécuniaires : loi de finances rectificative pour 2004 n°2004-1485 du 30 décembre 2004, article 128, II) ; - la créance qui a déjà été cédée à un tiers, que ce soit selon les formes de la loi du 2 janvier 1981 (dite « loi Dailly », abrogée car désormais codifiée aux articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier) ou par escompte d'un effet qui la mobilise (articles L313-30 et suivants du code monétaire et financier). […] Dans ce cas, il sera important de déterminer la date précise à laquelle la créance a été cédée, […]
Lire la suite…[…] M. Y soutient ensuite que le prêt est un prêt participatif et que donc, par application des dispositions des articles L 313.14 à L 313.30 et notamment L 313.16 du code monétaire et financier, le remboursement et le paiement des rémunérations est suspendu pendant toute la durée du plan de continuation ; le cautionnement ou la garantie du dirigeant ou d'un administrateur étant dès lors nul.
[…] Les trois cessions cédées correspondent à trois factures émises par la société POLYRES INTERNATIONAL, chacune revêtue de la signature et du tampon humide de SANEI ASCENCEUR, nom commercial de la SAS SANEI ELEVATORS FRANCE, sans aucune réserve. Les bordereaux sont parfaitement valables au regard de l'article L313-30 du Code Monétaire et Financier. […] Ls&\S/ŸANQÛE DELUBAC & CIE sollicite la condamnation de la SAS SANEI […] l'Article 515 du Code de Procédure Civile. SUR CE, LE TRIBUNAL : Vu les Articles L313-23 et suivants du Code Monétaire et Financier,
L. 141-2) sous réserve d'un droit de préférence ; - la créance ayant déjà fait l'objet d'une autre saisie-attribution, d'une SATD ou de toute autre mesure d'exécution emportant l'effet d'attribution immédiate de l'article L. 211-2 du CPC exéc. ; - la créance qui a déjà été cédée à un tiers, que ce soit selon les formes de la loi du 2 janvier 1981 (dite « loi Dailly », abrogée car désormais codifiée à l'article L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi)) ou par escompte d'un effet qui la mobilise (CoMoFi., articles L. 313-30 et suivants). […] Aux termes du 2 de l'article L. 258 A du LPF, […]
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