Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)
Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 513-14, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L. 513-14, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant.
L'article 2, […] l'étude de soutenabilité budgétaire précise les engagements financiers supportés par chacune d'elles. » Avec consultation d'un organisme expert comme pour les marchés de partenariat : « Cette étude préalable est soumise pour avis à l'organisme expert mentionné à l'article L. 2212-2 du code de la commande publique. […] XV. – Une fois signés, […] le titulaire peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur.» […] Ce régime est compatible avec une cession Dailly : « La rémunération due par l'acheteur dans le cadre du marché global de performance peut être cédée conformément aux articles L. 313-29-1 et L. 313-29-2 du code monétaire et financier. »
Lire la suite…[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du décret du 29 juin 2021 portant modifications de diverses dispositions d'organisation judiciaire, dispose que : " I. – En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, […] / 2° Des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; / 3° Des actions relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ; […]
[…] En application des dispositions citées au point 5, l'article 1er du décret attaqué prévoit que " A titre expérimental, les cours désignées sur le fondement du 2° de l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 visée ci-dessus connaissent seules, […] / 2° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ; / 3° Des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du code monétaire et financier ; […]
[…] datées du 29 juillet au 30 septembre 2010 pour un total de 160.862 €. […] Outre que la formule écrite stipulée à l'article L.313-29 du code monétaire et financier (en vigueur en 2010) : 'acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle' n'est pas exigée en l'espèce puisqu'il ne s'agit pas d'une cession de créance professionnelle prévue au code monétaire et financier à la sous-section 'cession et nantissement des créances professionnelles' des articles L.313 -23 à L.313-29-2 , […] — 2 […]