Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 24/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 21 mars 2024, N° 2024;23/00106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM, POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES, CPAM DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01265 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFCU
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
21 mars 2024
RG :23/00106
[H] [Y]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— M. [H] [Y]
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 21 Mars 2024, N°23/00106
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [J] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 avril 1979, M. [S] [H] [Y] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial établi le 4 avril 1979 mentionne une fracture du calcanéum gauche sans déplacement et une fracture du pilon tibial droit.
L’état de santé de M. [S] [H] [Y] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé par la CPAM du Gard au 12 février 1980, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% en raison des séquelles de fracture du calcanéum gauche et du pilon tibial droit, désaxation interne de la cheville et du pied droits, oedèmes et raideurs.
Le 20 juin 1980, le médecin-conseil a réévalué le taux d’IPP de M. [S] [H] [Y] à 28 %.
Sur saisine de M. [S] [Y], le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier a, par un jugement du 13 février 2014, porté le taux d’IPP de l’assuré à 33 %, soit : '28 % en ce qui concerne les séquelles orthopédiques’ et 5% au titre de 'l’état anxio-dépressif'.
Le 4 août 2017, M. [S] [H] [Y] a fait une demande de réévaluation de son taux d’IPP pour aggravation auprès de la CPAM du Gard.
Le 6 décembre 2017, la CPAM du Gard a notifié à l’assuré une décision de maintien de son taux d’IPP à 33% pour absence d’aggravation des séquelles directement imputables à un AT du 04.04.1979 consistant à un traumatisme de la talocrurale à type de raideur de la cheville droite et retentissement psychique.
Sur saisine de M. [S] [H] [Y], le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision de la CPAM du Gard par jugement du 26 mai 2020, au motif que dans le cadre du présent débat judiciaire Monsieur [S] [H] ne verse aucun élément de nature à justifier une nouvelle aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 4 avril 1979 ainsi qu’un préjudice professionnel à la date du 18 avril 2017.
Les 20 juillet 2019 et 20 septembre 2021, M. [S] [H] [Y] a formulé deux demandes de réévaluation de son taux d’IPP pour aggravation, rejetées par la CPAM du GARD pour absence d’aggravation des séquelles directement imputables à un AT du 04.04.1979 consistant à un traumatisme de la talocrurale à type de raideur de la cheville droite et retentissement psychique.
Le 18 mai 2022, M. [S] [H] [Y] a de nouveau déposé une demande d’aggravation de son taux d’IPP auprès de la CPAM du Gard.
Le 4 août 2022, la CPAM du Gard a notifié à l’assuré sa décision de maintien du taux d’IPP à 33 % pour absence d’aggravation des séquelles directement imputables à un AT du 04.04.1979 consistant à un traumatisme de la talocrurale à type de raideur de la cheville droite et retentissement psychique.
M. [S] [H] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Gard, qui a rendu une décision de rejet du recours le 19 décembre 2022.
Par requête du 13 février 2023, M. [S] [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Gard.
Par jugement du 21 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté M. [H] ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
Par acte du 15 avril 2024, M. [S] [H] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [S] [H] [Y] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que son taux d’IPP doit être fixé à 38% à compter de la date de la demande de révision, soit le 20 septembre 2021 ;
— le rétablir dans ses droits.
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale en désignant tel expert qu’il plaira avec pareille mission en telle matière ;
— dire et juger que la caisse supportera les frais de la mesure expertale.
En tout état de cause,
— condamner la CPAM du Gard à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— le rapport médical du Dr [K] après examen médical complet fait état d’une aggravation de ses séquelles physiques et psychologiques des suites de l’accident du travail du 4 avril 1979 qui droit être prise en compte dans l’évaluation de son taux d’incapacité permanente ;
— à titre subsidiaire, une expertise médicale contradictoire apparaît nécessaire afin de déterminer son taux d’IPP.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de révision du taux d’IPP de M. [H] [Y] au 20 septembre 2021 ;
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
— rejeter la demande d’expertise médicale.
Elle fait valoir que :
— la demande d’aggravation ayant été réalisée le 18 mai 2022, la demande de M. [S] [H] [Y] d’attribuer le taux d’IPP de 33% de façon rétroactive à compter du 20 septembre 2021 est irrecevable ;
— elle a déjà pris en compte l’aggravation des séquelles de M. [S] [H] [Y], faisant suite à l’accident du travail du 4 avril 1979 en exécution du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier le 13 février 2014 ;
— les éléments produits par l’assuré étant postérieurs à la date de la demande d’aggravation du 18 mai 2022, sont irrecevables, le taux d’IPP ne pouvant être évalué qu’à la date de la demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale, la revalorisation du taux d’incapacité permanente partielle suppose la démonstration d’une aggravation des séquelles de l’accident du travail.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 23 avril 2023 que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
L’annexe I de l’article R. 434-32 du barème indicatif d’invalidité accident du travail pose comme principe général que : l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc:
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures ' qu’elles résultent d’accident ou de maladie '; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail ' au besoin en se réadaptant ' ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle, objet de la contestation, doit être évalué tel qu’il existait à la date de la demande de révision du taux pour aggravation. Les situations postérieures à cette date ne peuvent être prises en considération par les juridictions.
Lorsque les juridictions sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie peuvent être prises en considération par ces juridictions pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Par ailleurs, l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, M. [S] [H] [Y] produit :
— un compte-rendu de consultation du Dr [K] en date du 2 octobre 2023 réalisé à sa demande, fondé sur un examen clinique effectué le 26 juin 2023,
— des comptes-rendus d’imagerie médicale datés entre septembre et novembre 2024,
— un certificat médical établi par son médecin traitant le 18 novembre 2024,
soit des documents médicaux tous postérieurs au 18 mai 2022, date de la demande de révision pour aggravation du taux d’incapacité permanente partielle.
Ces éléments ne permettent pas de procéder à une évaluation de l’état de santé de l’assuré à la date du 18 mai 2022 mais décrivent un état de santé postérieur à la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] [H] [Y].
Par suite, M. [S] [H] [Y] ne verse aucun élément remettant en cause l’évaluation de taux d’incapacité permanente partielle telle que pratiquée par la Caisse Primaire d’assurance maladie à la date de demande de révision de taux d’incapacité et confirmée par les deux médecins dont un expert judiciaire composant la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard.
Ces éléments sont par ailleurs insuffisants à justifier que soit ordonnée une expertise médicale afin de procéder à une nouvelle évaluation, à la date du 18 mai 2022, du taux d’incapacité permanente partielle en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 9 avril 1979.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a débouté M. [S] [H] [Y] de sa demande. La décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [H] [Y] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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