Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers / Chapitre Ier : Démarchage bancaire ou financier / Section 2 : Personnes habilitées à procéder au démarchage
Article L341-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 6
Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion de placements collectifs définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les placements collectifs dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;
3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ;
4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ;
5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
6° Les prestataires de services de financement participatif mentionnés à l'article L. 547-1 ainsi que les prestataires de services de financement participatif agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 ;
8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5.
Commentaires • 12
Décisions • 215
[…] par signification d'actes d'huissier de justice remis à personne en date respectivement du 21 février 2014 et du 25 février 2014, les époux B ont assigné Quatuor et son assureur, Covea Risks, devant ce tribunal lui demandant de : Vu les dispositions des articles 1135 et 1147 anciens du code civil, Vu les dispositions de l'article L 341-3 du code monétaire et financier, Constater le manquement de Quatuor à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde, Constater le préjudice subi en lien direct avec ces manquements, […]
Lire la suite…- Investissement·
- Lynx·
- Réduction d'impôt·
- Administration fiscale·
- Patrimoine·
- Risque·
- Obligation·
- Garde·
- Préjudice·
- Mutuelle
[…] SA COVEA RISKS 19/21 all de l'[…] […] vu les dispositions des articles 1134,1135 et 1147 du code civil et des articles L341-3 et suivants du code monétaire et financier,
Lire la suite…- Lynx·
- Sursis à statuer·
- Réduction d'impôt·
- Investissement·
- Préjudice·
- Industrie·
- Administration fiscale·
- Matériel·
- Demande·
- Manquement
3. Tribunal de commerce de Nanterre, Sixieme chambre, 14 septembre 2016, n° 2012F03975
[…] C'est dans ces circonstances que, par actes d'huissier remis à personne le 26 octobre 2012 pour ce qui concerne AH CONSEIL et le 29 octobre 2012 pour ce qui concerne COVEA RISKS, M. Y AG AH CONSEIL et COVEA RISKS devant ce tribunal et lui demande de : Vu les dispositions des articles 1135 et 1 147 du code civil Vu les dispositions de l'article L.341-3 du code monétaire et financier, — Constater le manquement de la société AH CONSEIL à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde vis-à-vis de M. E, — - Constater le préjudice subi par M. SA S en lien direct avec ces manquements quant aux investissements réalisés dans le courant de l'année 2007,
Lire la suite…- Administration fiscale·
- Redressement fiscal·
- Sursis à statuer·
- Conseil·
- Préjudice·
- Sociétés·
- Assureur·
- Procédure·
- Investissement·
- Europe