Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 30
Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :
1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du même code, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, les sociétés de gestion de placements collectifs définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les placements collectifs dont elles assurent la gestion, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du code du travail ou des dispositifs relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du présent code qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 (1) et de l'article L. 353-4 du présent code ;
3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 ;
4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ;
5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;
6° Les prestataires de services de financement participatif mentionnés à l'article L. 547-1 ainsi que les prestataires de services de financement participatif agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
7° Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs mentionnés à l'article L. 553-1 ;
8° Les prestataires ou autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle ou celle de son siège social, son statut de conseiller en investissements financiers et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier ; Si le conseiller en investissements financiers est susceptible de fournir des conseils en investissement de manière indépendante, non indépendante, […] Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou
Lire la suite…[…] Copie exécutoire : Herné Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 […] Attendu que les parts de sociétés en participation souscrites dans le cadre de cette opération, qui ne sont pas des titres négociables au sens de l'article 1841 du code civil, ne constituent pas des instruments financiers au sens de l'article L211-1 du code monétaire et financier ; qu'C n'a pas fourni à M. X un service d'investissement au sens de l'article L 321-1 du code monétaire et financier ; qu'ainsi les dispositions de l'article L341-3 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à l'opération querellée
[…] Attendu, en effet, qu'aux termes de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, peuvent notamment recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, […] ainsi que les établissements et entreprises équivalents Z dans un autre État membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ; que, selon l'article L. 341-4, paragraphe III, du même code, […] Finance à payer à la société Liboto la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
[…] — l'obligation de respecter les règles de bonne conduite en matière d'information définies aux articles L. 341-11 et -12 du code monétaire et financier, […] 3 – La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;
Il en va ainsi des biens divers au sens de l'article L. 551-1 du code monétaire et financier (arbres, parcelles, bouteilles, métaux) et des fonds d'investissement étrangers. Le professionnel qui propose un tel produit sans autorisation commet une faute : il ne peut ignorer la réglementation du marché sur lequel il intervient. […] Démarcher ou conseiller sans y être habilité Le démarchage bancaire ou financier s'entend de toute prise de contact non sollicitée avec une personne déterminée en vue d'obtenir son accord sur une opération financière, ainsi que du fait de se rendre à son domicile ou sur son lieu de travail dans ce but (article L. 341-1 du code monétaire et financier). […]
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