Code monétaire et financier / Partie législative / Livre III : Les services / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client
Article L351-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 106 () JORF 31 décembre 2004
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux premier, sixième et septième alinéas du I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.
En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.
Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif.
Commentaires • 7
Décisions • 8
[…] Par acte d'huissier du 2 décembre 2011, Monsieur Z A a fait assigner Monsieur B C et la société MORESHET SHIMON devant le tribunal de grande instance de Créteil auquel il demande, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, L. 351-1 du code monétaire et financier et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 160.491 € en principal.
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[…] Aux termes de l'article L 312-1-1 du Code Monétaire et Financier, 'la gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite entre le client et son établissement de crédit et emporte obligation pour la banque d'informer le client de toutes les opérations en débit et en crédit à intervalles réguliers , n'excédant pas un mois sous la sanction de l'article L 351-1 du même Code'. L'article 1989 du Code Civil énonce que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat, et en vertu de l'article 1998 du même Code, le mandant est en droit de demander la nullité des opérations réalisées par le mandataire pour absence de pouvoir de celui-ci.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 26 janvier 2015, n° 12/01875
[…] Par acte d'huissier du 2 décembre 2011, Monsieur D Y a fait assigner Monsieur E X et la société de droit israélien MORESHET SHIMON devant le tribunal de grande instance de Créteil auquel il demande, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, L. 351-1 du code monétaire et financier et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 160.491 € en principal.
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