Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
[…] Le 29 avril 2009, Z A a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L. 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L. 353-1 à L. 353-4 et L. 571-15 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.
[…] pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L. 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L. 353-1 à L. 353-4 et L. 571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits ; que les dernières mises en examen dont fait état la société civile professionnelle Decieux AC AE R Pommier Morel concernent les employés de plusieurs banques dispensatrices de crédit ; […] que d'autres parties au présent litige se sont constituées partie civile, telle la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre est ;Attendu qu'en application de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, […]
[…] Le 29 avril 2009, Z A a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L. 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L. 353-1 à L. 353-4 et L. 571-15 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.