Article L353-4 du Code monétaire et financier
Article L353-3Article L353-5
Entrée en vigueur le 14 mai 2009

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Décisions10

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 26 septembre 2012, n° 11/09764

[…] Le 29 avril 2009, Z A a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L. 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L. 353-1 à L. 353-4 et L. 571-15 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 octobre 2012, n° 09/14699

[…] pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L. 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L. 353-1 à L. 353-4 et L. 571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits ; que les dernières mises en examen dont fait état la société civile professionnelle Decieux AC AE R Pommier Morel concernent les employés de plusieurs banques dispensatrices de crédit ; […] que d'autres parties au présent litige se sont constituées partie civile, telle la Caisse de crédit mutuel de l'étang de Berre est ;Attendu qu'en application de l'article 4, alinéa 2, du code de procédure pénale, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 26 septembre 2012, n° 11/09810

[…] Le 29 avril 2009, Z A a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L. 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L. 353-1 à L. 353-4 et L. 571-15 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.

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