Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 7
Par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 411-1, les offres au public suivantes sont autorisées :
1° L'offre de titres financiers ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. Un investisseur qualifié est une personne définie au point e de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017. Un cercle restreint d'investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret ;
2° L'offre de titres financiers et d'instruments admis à des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris pour ses activités mentionnées à l'article L. 547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ;
3° L'offre de titres de capital ou de parts sociales qui s'adresse exclusivement à des personnes ou entités qui ont déjà la qualité d'associés de la société émettrice des titres de capital ou des parts sociales offerts.
L'article L210-6 du code de commerce dispose : « Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, […] Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ». […] L'article R210-6 du même code précise les conditions de reprise des engagements : « Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Cette émission s'inscrivait dans le cadre d'une opération de financement participatif régie par l'article L.411-2- I bis du code monétaire et financier, dont les opérateurs étaient les sociétés Holding [S] Invest et Holding [M] Invest. […] En revanche, la compétence des tribunaux de commerce, régie par l'article L.721-3 du code de commerce, s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée.
[…] la société Du Beau Voir demande à la cour, au visa notamment des articles 329 et 330 du code de proce'dure civile, du Re'glement (UE) 2017/1129 du Parlement europe'en et du Conseil du 14 juin 2017, […] de l'article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 1231-2, 1180, 1186, […] de l'article 1841 du code civil en vigueur au moment des faits, de l'article L. 227-2 du code de commerce en vigueur au moment des faits et des articles L. 411-1 et L.441-2 du code mone'taire et financier au moment des faits de de bien vouloir : […] 122, 199, 204 a' 231 et 909 du code de proce'dure civile, des articles L. 227-2 du code de commerce et L. 411-2 du code monétaire et financier, de bien vouloir :
[…] L'article L411-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 janvier 2009, exclut du champ d'application des règles relatives à l'appel public à l'épargne les offres qui s'adressent exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs dont le nombre est inférieur à celui fixé à l'article D411-2 du même code, soit 100 personnes.
Sources : CAA PARIS 16 janvier 2026 n° 24PA2156 L'article 39-1-3° du CGI[1] fixe le principe du plafonnement des intérêts sur compte courant ou somme mise à disposition par les associés en renvoyant à un taux de référence déterminé par les taux effectifs moyens des prêts aux entreprises. […] au regard de la seconde, la qualité de société-mère au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntées par offre au public sur le marché obligataire, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, ou par émission de titres de créances mentionnés au premier alinéa de l'article 124 B ; […]
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