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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 22 août 2024, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ CPAM |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 411/24
RG N° : N° RG 24/00036 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSJJ
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 22 Août 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [H] [X] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne assistée de Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 06 Juin 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] épouse [S] a établi, le 4 avril 2023, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 28 mars 2023 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite non calcifiante non rompue.
Estimant que la condition relative au respect du délai de prise en charge n’était pas remplie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Eure a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Normandie pour avis.
A la suite de l’avis défavorable rendu par le CRRMP, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié à Mme [X] un refus de prise en charge de sa pathologie.
Dans sa séance du 23 novembre 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par Mme [X], a confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
Par requête en date du 24 janvier 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 11 avril 2024 et au 6 juin 2024.
A l’audience, Mme [X], assistée de son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de :
* A titre principal :
— Annuler la décision de la CRA,
— Ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre du risque professionnel,
* A titre subsidiaire :
— désigner un nouveau CRRMP
* En toutes hypothèses :
— Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, elle fait valoir que l’existence de pathologies à l’épaule droite a été constatée avant l’expiration du délai de prise en charge et soutient ainsi que les conditions du tableau sont remplies et que la présomption de maladie professionnelle doit s’appliquer.
Subsidiairement, la demanderesse soutient que ses conditions d’emploi sont à l’origine de sa pathologie à l’épaule droite et que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle doit être ordonnée.
Très subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure se réfère à ses écritures et sollicite de :
Confirmer sa décision de rejet, Entériner l’avis du CRRMP,Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Subsidiairement, ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP.
Au soutien de sa demande de confirmation, la Caisse fait valoir que l’exposition au risque de l’assurée a cessé le 25 février 2022, soit 11 mois et 21 jours avant la date de première constatation médicale par l’IRM du 8 février 2023. Elle soutient que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une première constatation médicale antérieure à celle retenue par le médecin conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Par ailleurs, aux termes de l’article D.461-1-1 du même code, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, Mme [X] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite non calcifiante non rompue.
Il est constant que le tableau 57 A des maladies professionnelles concernant la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM prévoit un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois.
Il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 8 février 2023, date de réalisation de l’IRM de l’épaule droite.
Pour contester cette date, la demanderesse indique qu’elle a priorisé le traitement de son épaule gauche plus gravement touchée, pour laquelle la maladie professionnelle a d’ailleurs été reconnue.
En outre, elle produit un compte-rendu de consultation à l’hôpital de [Localité 5] en date du 17 septembre 2021 lequel indique « Ce sont les mouvements d’élévation du bras gauche qui sont le plus douloureux. A droite, il n’y a quasiment pas de douleur. », ainsi qu’un document de rendez-vous à l’hôpital de [Localité 6] mentionnant une hospitalisation le 8 septembre 2022 avec la mention « Arthroscopie épaule G + infiltration épaule DT ».
C’est par une interprétation trop extensive que la demanderesse soutient que la mention sur le compte-rendu de consultation du 17 septembre 2021 doit être analysée comme une constatation des premières manifestations de la maladie.
De même, le document de rendez-vous à l’hôpital de [Localité 6], non daté et non signé dont l’authenticité ne peut être vérifiée, est insuffisamment probant.
Au vu de ces éléments, la demanderesse échoue à contester la date de la première constatation médicale telle que fixée par le médecin conseil, à savoir la date de l’IRM de l’épaule droite le 8 février 2023.
Dès lors, que la date de fin d’exposition au risque soit fixée au 1er mars 2022 comme le soutient la demanderesse ou au 18 février 2022 comme le soutient la Caisse, Mme [X] ne satisfait pas au délai de prise en charge de 6 mois.
Au vu de ces éléments, il apparait que Mme [X] ne remplit pas toutes les conditions du tableau 57 lui permettant de bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail de sa pathologie.
Pour autant, aux termes de l’article L.461-1 du code de sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ainsi, conformément à la réglementation, la Caisse a sollicité le CRRMP de [Localité 5] Normandie pour avis. Ce dernier a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [X] avec la motivation suivante :
« Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de 11 mois et 21 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Au vu de ces éléments, il y a lieu de recueillir l’avis d’un nouveau comité.
Dans ces conditions, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second CRRMP et surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que Madame [H] [X] épouse [S] ne remplit pas toutes les conditions du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail,
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Désigne à cet effet le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE ([Adresse 2], [Courriel 4]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [H] [X] épouse [S] a été directement causée par le travail habituel de la requérante,
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure qui le présentera au Comité Régional, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale,
Dit que le Comité Régional devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties,
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du tribunal à réception du rapport du CRRMP,
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et sur la demande au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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