Article L423-1 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 15 juin 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 11

Une communication promotionnelle ne peut être adressée, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, par un opérateur de marché d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen à des investisseurs non professionnels établis ou résidant en France afin de les inciter à devenir membres ou clients de son marché, à agir directement sur celui-ci ou à conclure des transactions portant sur des instruments financiers, sauf lorsque ledit marché a été reconnu dans des conditions définies par décret.

Entrée en vigueur le 15 juin 2024

Commentaires19

1Modernisation des règles d'accès aux marchés financiersAccès limité
Lexis Veille · 22 avril 2025

2Publication d'une instruction précisant les conditions de reconnaissance des marchés étrangers
Autorité des marchés financiers · 23 février 2020

Dans le contexte de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'AMF clarifie les conditions selon lesquelles un marché étranger peut admettre des membres français, en mettant à jour la procédure relative à la reconnaissance d'un marché étranger prévue par l'article L. 423-1 du code monétaire et financier. […]

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3Le mandat de gestion
Autorité des marchés financiers · 18 février 2020

Les catégories d'instruments financiers que peut comporter le portefeuille Sauf demande particulière du mandant, les catégories d'instruments financiers autorisés par l'AMF sont : les instruments financiers négociés sur un marché réglementé (par exemple, en France, les actions cotées sur Euronext) ou sur un marché étranger de titres financiers reconnu, mentionné à l'article L. 423-1 du code monétaire et financier, les placements collectifs, c'est-à-dire des fonds ou des sicav, ouverts aux investisseurs non professionnels, les contrats financiers négociés sur un marché figurant sur une liste fixée

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Décisions6

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juin 2013, 11-27.532 12-19.506, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article L. 341-10, 4°, du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière ; […] 1°/ Alors, d'une part, que selon l'article L. 341-10-4° du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, ne pouvaient faire l'objet d'un démarchage « les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, […]

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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Toutefois, la circonstance que la bourse de Toronto ne figure pas sur la liste des marchés étrangers reconnus prévue à l'article D. 423-1 du code monétaire et financier a pour conséquence l'application de l'article L. 423-1 du même code, aux termes duquel, dans sa rédaction alors en vigueur, « Le public ne peut être sollicité, […]

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3Décision de la Commission des sanctions du 10 décembre 2012 à l'égard de la société FIVAL SA et de MM. A, B, C D et E

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, L. 214-1, L. 341-1, L. 341-2, […] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] en outre, que l'article L. 341-10 du même code énonce : « sans préjudice des règles applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage : (…) 4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-4 et L. 422-1 ou sur les marchés étranges reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placements collectif en valeur mobilières, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).