Confirmation 16 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 16 oct. 2020, n° 18/08651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08651 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 20 avril 2018, N° 17/01158 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2020
N°2020/ 274
RG 18/08651
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCPJX
Z X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Avril 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01158.
APPELANTE
Madame Z X, demeurant […]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine BOIDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS PRIMARK FRANCE, demeurant […], […]
représentée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, et Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargées du rapport.
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2020.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2020.
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 22 août 2014, Madame X a été engagée par la société PRIMARK en qualité de vendeuse polyvalente par contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein du magasin PRIMARK, situé dans l’enceinte du Centre commercial du GRAND LITTORAL à Marseille (15e arrondissement).
A compter du 1er janvier 2015, Madame X a exercé ses fonctions à temps plein et a été affectée au département 5/15 (enfant).
Madame X percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 1.572,27 euros (moyenne des 3 derniers mois) pour 151,67 heures.
La Convention Collective nationale applicable en l’espèce est celle des Maisons à succursale de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972.
Madame X soutient avoir été été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail pendant des mois.
Madame X a saisi le Conseil de Prud’Hommes de Marseille afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur le 29 mars 2017, Madame X sollicitant la condamnation de son employeur au versement des sommes suivantes :
— 943,36 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3.144,54 € d’indemnité compensatrice de préavis augmentée de 314,45 € de CCP ;
— 23.584,05 € au titre de dommages et intérêts (soit 15 mois de salaire) pour préjudice subi du fait de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— 9.433,62 € au titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 20 avril 2018, le Conseil de Prud’hommes de Marseille a dit et jugé que les éléments produits n’étaient pas suffisants pour démontrer un harcèlement moral et a débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Madame X a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2018.
Dan ses dernières conclusions en date du 23 août 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, elle demande à la cour de :
Vu le Code du travail,
Vu le Code Civil,
Vu les pièces versés aux débats,
Vu la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement du 30 juin 1972
— déclarer Madame X recevable et bien fondée dans son appel ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Marseille le 20 avril 2018 ;
En conséquence,
— dire et juger que Madame X a été victime de harcèlement moral,
— dire et juger que le salaire moyen mensuel de Mme X s’élève à la somme de 1.572,27 euros
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts exclusifs de l’employeur ;
— dire et juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
En conséquence,
— condamner la société PRIMARK à payer à Madame X les sommes suivantes :
— 515,93 euros nets au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement ;
— 3.144,54 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 314.45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 23.584,05 euros au titre des dommages et intérêts (soit 15 mois de salaire) pour le préjudice subi du fait la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— 9.433,62 euros à titre de réparation du préjudice sur le fondement de l’article 1240 du Code civil résultant de la violation de l’obligation de sécurité ;
En tout état de cause,
— condamner la société PRIMARK au paiement d’une somme de 3.200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais irrépétibles tant de première instance que d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société PRIMARK en fonction de la décision à intervenir, à la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte rectifiés et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— condamner au paiement des sommes réclamées avec intérêts légaux à compter du jour de la saisine
— débouter la société PRIMARK de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société PRIMARK FRANCE demande à la cour de :
Vu les pièces versées au débat ;
Vu l’article L 1222-1 du Code du travail ;
Vu les dispositions des articles L 1152-1 et suivants du Code du travail ;
— confirmer le jugement entrepris et dire et juger que la société PRIMARK n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles ;
— dire et juger qu’il n’est pas établi que Madame X ait été victime d’un harcèlement moral ;
— débouter Madame Z X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— condamner Madame Z X à verser à société SAS PRIMARK FRANCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2020 ;
Par conclusions du 3 février 2020, Madame X sollicite à titre principal que soient jugées irrecevables les écritures de la société PRIMARK compte tenu de leur notification intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état et subsidiairement que soit jugé que, dans le strict respect du contradictoire et conformément au principe de procès équitable, il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, que soit jugé les écritures de la société PRIMARK irrecevables compte-tenu de leur tardiveté au regard des
dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
La société PRIMARK expose à l’audience qu’elle a conclu le jour de la clôture, qu’elle n’est pas opposée au rabat de la clôture afin de respecter le principe du contradictoire et que Madame X, s’agissant de l’irrecevabilité de ses conclusions tardives au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
SUR CE
- Sur la procédure
Il est constant que la société PRIMARK, alors que Madame X avait conclu le 23 août 2018, n’a conclu et communiqué ses pièces que le 17 janvier 2020, soit le jour de la clôture et bien au delà du délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Elle ne peut utilement reprocher à Madame X de ne pas avoir saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer ses conclusions irrecevables dans la mesure où elle a conclu le jour de la clôture et où ce magistrat, en application de l’article 914 du même code n’est compétent que jusqu’à la clôture de l’instruction.
En concluant le jour de la clôture, l’intimé n’a donc non pas seulement respecté le délai légal imparti mais encore le principe du contradictoire.
Il s’en suit qu’il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société PRIMARK déposée le jour de la clôture.
En effet, la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre à l’appelante de répliquer n’aurait pour effet que d’autoriser cette dernière à soulever l’irrecevabilité certaine des conclusions de la société PRIMARK, pour non -respect des dispositions de l’article 909 du même code et l’affaire, qui est ancienne, doit être jugée.
Sur l’existence d’un harcèlement moral
En application de l’article L1154-1 du code du travail, lorsqu’un salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, au soutien de sa prétention à la reconnaissance d’un harcèlement moral, la salariée invoque les agissements de ses supérieurs hiérarchiques, le refus de ses différentes candidatures et la dégradation de son état de santé.
S’agissant des agissements de ses supérieurs hiérarchiques, la salariée produit un courrier qu’elle a adressé à le 15 avril 2016 au directeur du magasin afin de l’alerter sur cette situation et a demandé à être reçue en entretien.
Néanmoins, par ce courrier, elle n’établit pas la matérialité de faits, nul ne pouvant se procurer une preuve à lui-même. Elle se prévaut d’attestations de sa soeur et de son conjoint qui n’ont pas assisté aux faits et ne font que reprendre les allégations de la salariée sans donner beaucoup de détails par ailleurs.
Elle produit une attestation d’une employée du magasin, Madame F-G selon laquelle cette dernière indique ' avoir été témoin du harcèlement moral commis par Madame B Y (superviseur) sur la personne de Madame X Z sur un ton menaçant en lui disant, je cite : tu n’as pas fini ta période d’essai à tout moment je peux te l’interrompre . Y lui faisait également des chantages en la menaçant d’aller voir la superviseur Maëlle (manager) pour lui dire que Z n’était pas selon elle à la hauteur du travail. Et cela s’est produit à plusieurs reprises.'
Cette attestation ne précisant pas à quelle date les faits se sont produits et sur quelle période de temps, peu détaillée, ne permet pas d’établir au vu des éléments relatés l’existence de menaces à l’encontre de la salariée de la part de sa supérieure.
La salariée produit encore une attestation de Madame A, déléguée syndicale centrale, selon laquelle cette dernière témoigne 'avoir été présente lors de l’agression verbale de Kevin ( manager ) envers Z concernant sa demande de changement sur le département VM . Je cite ses dires : 'nous n’avons pu proposer votre candidature car nous estimions que vous n’étiez pas à la hauteur de ce poste.'
A supposer ces faits exacts, ces propos ne peuvent être qualifiés d’agression verbale.
Madame A témoigne encore qu’elle a été présente lors de l’entretien de Z avec C D, (suite à sa demande) en présence de Maëlle Manager VM suite aux harcèlements moraux de la part d’Y B : 'Le Manager a reconnu ce harcèlement perpétré par Madame B. Pour protéger Z le manager C D propose à Z de retourner au 5/15. Elle a accepté.'
Mais ce témoignage est insuffisant pour établir des faits matériels car il n’indique pas quels ont été ces actes de harcèlement et l’employeur les conteste.
Il s’en suit que la salariée ne démontre pas d’agissements de harcèlement moral de ses supérieurs hiérarchiques à son encontre.
S’agissant du refus de ses différentes candidatures, en dehors de ses propres allégations, la salariée démontre qu’elle a demandé un poste de superviseur qui lui a été refusé et produit uniquement l’attestation de Madame A selon laquelle 'au retour sur le 5/15, Z a proposé sa candidature pour le poste de superviseur. Anais CHANUT (manager) après avoir accepté sa demande, l’a ensuite refusé. J’ai accompagné Z pour des explications à la direction. Le manager C D nous a confirmé qu’un manager pouvait à tout moment changer d’avis sur la validation de telle ou telle candidature. Aucun manager n’est venu informer Z de ce changement de décision, il a fallu qu’elle en cherche la confirmation . Z m’a également informé de l’entretien qu’elle a eu avec Ludivine DAVY MAMBERT concernant ce refus de validation. Celle-ci a chargé le manager H-I d’observer Z pendant 1 mois pour valider ou non sa candidature au poste de superviseur. A ce jour Z est en dépression.'
Ce témoignage plutôt confus n’établit qu’un seul fait, à savoir que le poste de superviseur a été refusé à la salariée et que cette dernière a été reçue à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques à ce sujet.
S’agissant de la dégradation de son état de santé, la salariée produit de nombreuses pièces médicales desquelles il résulte qu’elle a présenté une dépression sévère.
Cependant, le lien entre le travail et l’état de santé de la salariée n’est pas établi, ni par le médecin du travail qui n’a retenu une inaptitude d’origine professionnelle ni même par le psychiatre de Madame X qui certifiera qu’elle est actuellement suivie à sa consultation pour un état dépressif grave 'lié à une allégation de souffrance au travail'.
Il en ressort que la salariée n’établit pas l’existence de faits précis et concordants permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Elle sera donc déboutée de sa demande par voie de confirmation.
- Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En outre, le règlement intérieur de l’entreprise rappelle les dispositions de l’article L 1152-1et suivants du code du travail.
Mais en l’espèce, Madame X n’établit pas avoir été victime de harcèlement moral.
De plus, elle a été reçue à plusieurs reprises par ses supérieurs hiérarchiques qui l’ont donc écoutée.
Elle a été changé de service suite à ses plaintes et n’établit pas jusqu’à son arrêt maladie avoir été à nouveau victime de faits de harcèlement.
Il s’en suit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité en l’espèce.
- Sur la demande de résiliation judiciaire
Madame X, déboutée de toutes ses demandes, ne démontre pas de manquements graves de son employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
Elle sera donc déboutée également de sa demande de résiliation judiciaire par voie de confirmation.
- Sur les autres demandes
La salariée qui succombe supportera les entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare irrecevables les conclusions de la société PRIMARK en date du 17 janvier 2020.
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute Madame X de sa demande au titre de l’obligation de sécurité.
Déboute Madame X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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