Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 84
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation établit les règles du système. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent des critères objectifs en vue de l'exécution efficace des ordres dans le système. Elles fixent également les conditions d'admission des membres conformément aux dispositions de l'article L. 424-5.
Les règles du système, ainsi que leurs modifications, sont approuvées par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables, ainsi que leur caractère proportionné aux objectifs poursuivis.
Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière.
Les dispositions des articles L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18, L. 533-19, L. 533-24 et L. 533-24-1 ne sont applicables, en liaison avec l'utilisation d'un système multilatéral de négociation, ni dans les relations entre membres du système, ni dans celles entre ces membres et le gestionnaire du système.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend toute disposition utile pour favoriser le règlement efficace et en temps voulu des transactions effectuées sur ce système.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation met en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d'urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.
Le gestionnaire du système multilatéral de négociation prend des dispositions afin d'être adéquatement équipé pour gérer les risques auxquels il est exposé, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés lui permettant d'identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre le bon fonctionnement du système, et d'instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques.
Publication au JO d'un arrêté homologant des modifications apportées au règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Un arrêté du 29 décembre 2020, publié au Journal officiel du 31 décembre 2020, homologue des modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), prises en application de l'article 4 (7°) de la directive n° 2004/109/CE du 15 décembre 2004 modifiée par la directive 2013/50/UE, afin d'introduire l'obligation d'établissement des rapports financiers annuels selon un format d'information électronique unique pour les émetteurs dont les …
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L'arrêté du 29 décembre 2020, publié au Journal officiel du 31 décembre 2020, modifie les livres II, III et V du règlement général de l'AMF. Ces modifications visent notamment à : (i) introduire la possibilité pour les systèmes multilatéraux de négociation, les systèmes organisés de négociation et les dépositaires centraux de rédiger et de faire approuver par l'AMF leurs règles de fonctionnement dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les cas définis par le règlement général de l'AMF, en application des articles L. 424-2, L. 425-2 et L. 441-1-III du code …
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