Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 51 () JORF 7 mai 2005
Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est tenue d'en informer l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, l'Autorité des marchés financiers ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues directement ou indirectement. Sur proposition de l'Autortié des marchés financiers et après avis de la Banque de France, le ministre peut également procéder à une révision de la reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1.
[…] code « ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L . 420-2 les pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application » tandis que l'activité d'Euronext Paris SA au titre de l'entreprise de marché chargée du fonctionnement du marché réglementé dont s'agit comme la reconnaissance de ce marché réglementé résulte des articles 511- 1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pris pour l'application de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier […]
[…] La société H PARIS est une entreprise de marché, fruit de la fusion, en 1999, de la SBF-BOURSE de Paris, de la Société du Nouveau marché, de F SA et de Z SA et filiale à 100 % de la société H NV, holding de droit néerlandais. Elle a pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers, selon la définition de l'article L.441-1 du Code monétaire et financier. […] CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu le grief de défaut d'information à l'encontre d'H et l'a condamnée à payer aux NCP une somme de 1 euro à titre symbolique ;
Aux termes de l'article L. 441-1, alinéa 1 er , du Code monétaire et financier : " Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers " ; il résulte de l'article L. 421-8 du même Code qu'outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées à être membres d'un marché réglementé d'instruments financiers les personnes physiques ou morales habilitées par le conseil des marchés financiers à fournir des services d'investissement ; […]