Article L441-1 du Code monétaire et financier
Article L433-4
Article L441-3
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2007

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Décisions8

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2011, 09-17.474, InéditRejet

[…] code « ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L . 420-2 les pratiques qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application » tandis que l'activité d'Euronext Paris SA au titre de l'entreprise de marché chargée du fonctionnement du marché réglementé dont s'agit comme la reconnaissance de ce marché réglementé résulte des articles 511- 1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) pris pour l'application de l'article L. 441-1 du code monétaire et financier […]

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[…] La société H PARIS est une entreprise de marché, fruit de la fusion, en 1999, de la SBF-BOURSE de Paris, de la Société du Nouveau marché, de F SA et de Z SA et filiale à 100 % de la société H NV, holding de droit néerlandais. Elle a pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers, selon la définition de l'article L.441-1 du Code monétaire et financier. […] CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a retenu le grief de défaut d'information à l'encontre d'H et l'a condamnée à payer aux NCP une somme de 1 euro à titre symbolique ;

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3Tribunal des Conflits, du 13 décembre 2004, 04-03.418, Publié au bulletin

Aux termes de l'article L. 441-1, alinéa 1 er , du Code monétaire et financier : " Les entreprises de marché sont des sociétés commerciales qui ont pour activité principale d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé d'instruments financiers " ; il résulte de l'article L. 421-8 du même Code qu'outre les prestataires de services d'investissement dûment agréés, sont autorisées à être membres d'un marché réglementé d'instruments financiers les personnes physiques ou morales habilitées par le conseil des marchés financiers à fournir des services d'investissement ; […]

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