Article L511-15 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 19 (Ab), Loi 84-46 1984-01-24 art. 19 I, II et III

Entrée en vigueur le 26 juin 2021

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 2

I. – Le retrait de l'agrément d'un établissement de crédit est prononcé par la Banque centrale européenne à la demande de l'établissement.

En application des articles 4 et 14 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, ce retrait peut aussi être décidé par la Banque centrale européenne dans les cas suivants :

1° L'établissement a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;

2° L'établissement de crédit ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, à la quatrième ou à la sixième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;

3° L'établissement de crédit ne respecte pas ses exigences de fonds propres supplémentaires imposées conformément au II de l'article L. 511-41-3 ;

4° L'établissement de crédit ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou une autorisation ultérieure ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants ;

5° L'établissement de crédit n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;

6° L'établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités mentionnées au b du point 1 du paragraphe 1 de l'article 4, du même règlement et son actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article.

II. – Par dérogation aux dispositions du I, le retrait de l'agrément d'une succursale d'établissement de crédit mentionnée au I de l'article L. 511-10 est prononcé, dans les mêmes conditions, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

III. – Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée, selon le cas, par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Pendant cette période :

1. L'établissement de crédit demeure soumis au contrôle, selon les cas, de la Banque centrale européenne ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, le cas échéant, de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer à son encontre les sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 612-39 ou L. 612-40.

2. L'établissement de crédit ne peut effectuer que les opérations de banque et de services d'investissement pour lesquelles il est agréé ainsi que les opérations de gestion de monnaie électronique déjà émise et les services de paiement strictement nécessaires à l'apurement de sa situation et doit limiter les autres activités mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article L. 311-2 et aux articles L. 511-2 et L. 511-3.

3. L'établissement ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2021
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Décisions9


1Cour d'appel de Basse-Terre, 8 septembre 2014, n° 12/02015
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen tiré de la nullité des conventions, il oppose l'absence de preuve qu'il se livrait à titre habituel à des opérations de crédit, subsidiairement l'insertion de l'opération dans l'exercice de son activité professionnelle et encore plus subsidiairement l'absence de sanction à la violation des dispositions de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier.

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  • Appel-nullité·
  • Versement·
  • Épouse·
  • Incident·
  • Jugement·
  • Guadeloupe·
  • Irrecevabilité·
  • Procédure civile·
  • Principal·
  • Intérêt

2Conseil d'État, 9ème chambre, 22 juillet 2016, 385608, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige : « La direction effective de l'activité des établissements de crédit ou des sociétés de financement doit être assurée par deux personnes au moins ». […] En vertu de l'article L. 511-15 du code monétaire et financier, l'ACPR peut prononcer d'office le retrait d'agrément notamment si l'entreprise ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné son agrément.

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  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Justice administrative·
  • Crédit agricole·
  • Conseil d'administration·
  • Monétaire et financier·
  • Établissement de crédit·
  • Directeur général délégué·
  • Secrétaire·
  • Résolution

3Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 7 juillet 2004, 234596, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, […] qu'avant d'agréer un établissement de crédit en tant que caisse de crédit municipal, le Comité vérifie notamment que la détermination effective de l'orientation de son activité est assurée par deux personnes au moins, conformément aux dispositions de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ; […] dans sa rédaction alors applicable, le Comité peut refuser l'agrément si les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ne possèdent pas l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-15, […]

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  • Établissement de crédit·
  • Comités·
  • Investissement·
  • Entreprise·
  • Agrément·
  • Marchés financiers·
  • Monétaire et financier·
  • Désignation·
  • Justice administrative·
  • Activité
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