Entrée en vigueur le 31 décembre 2018
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1406, Art. 1499-00 A, Art. 1500, Art. 1517, Art. 1518, Art. 1518 A sexies
II.-Pour les contribuables de bonne foi, s'agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d'un contrôle fiscal :
1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l'administration n'est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019 si les impositions supplémentaires correspondantes n'ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;
2° Par dérogation au même article L. 174 :
a) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;
b) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
III.-A.-Les B à D du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B.-L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.
IV.-A. Pour la première année d'application de l'article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa du même article 1499-00 A ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1499-00 A souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er mars 2019.
B.-Pour la première année d'application du B du I de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :
1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;
2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l'administration, avant le 1er février 2020.
V.-A.-Une évaluation d'un changement des modalités d'évaluation des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est réalisée en 2019 selon les modalités et les principes définis au B du présent V.
B.-Pour les besoins de l'évaluation prévue au A, à la demande de l'administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l'article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l'administration, permettant d'identifier l'activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l'article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l'article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s'ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l'article 1498 du même code.
Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1729 C du même code.
C.-Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l'évaluation prévue au A du présent V.
Ce rapport présente les effets d'un changement d'évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l'article 1500 du code général des impôts, comprenant notamment :
1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat ;
3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.
VI.-Les données collectées en application du B du V ne peuvent être utilisées qu'à des fins de simulation. Elles ne peuvent en aucun cas être employées à des fins de contrôle ou de redressement fiscal.
N° 464769, Min. c/SAS Pigeon Granulats Ouest N° 473540, SAS Pigeon Granulats Ouest 3 ème et 8 ème chambres réunies Séance du 28 avril 2025 Décision du 21 mai 2025 A paraître aux T. (n° 464769) CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique 1. La SAS Pigeon Granulats Ouest, aux droits de laquelle vient la SAS Pigeon Carrières, exerçait une activité d'exploitation de carrières sur plusieurs sites dont une carrière de cornéennes à ciel ouvert situées sur le territoire de la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine). A l'issue d'une vérification de comptabilité, …
Lire la suite…N° 497683 Société Thunder France Propco II 8 e et 3 e chambres réunies Séance du 29 janvier 2025 Décision du 18 février 2025 CONCLUSIONS Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique 1. Cette affaire vous confronte pour la première fois aux dispositions de l'article 1518 A sexies du code général des impôts (CGI), créé par l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Ces dispositions ont été appliquées à la société requérante par le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une contestation des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à …
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article 1518 A sexies du même code : « I.-En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, […] la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s'applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. () ». Aux termes de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 portant loi de finances pour 2019 : « () B.- L'article 1518 A sexies du code général des impôts s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019. () ».
[…] — les rehaussements opérés au titre des années 2018 et 2019 entrent dans le champ d'application du a) du 2° du II de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et par suite la mise en recouvrement des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019 est intervenue postérieurement à l'expiration du droit de reprise de l'administration ;
[…] — conformément au 1° du II de l'article 156 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'administration fiscale ne pouvait exercer son droit de reprise pour ce qui concerne la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; […] — la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
[…] définie à l'article 1498 du CGI. […] Une décision de chambre jugeant seule a d'abord précisé, […] matériels et outillages dans l'activité de la société par rapport aux opérations pour lesquelles l'immeuble à évaluer était principalement utilisé et non par rapport à l'activité dégageant la plus grosse part du chiffre 1 Par l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre […] En tout état de cause, […] la mise en recouvrement ayant eu lieu après l'expiration de ce délai. 4 Par l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] PCMNC à l'annulation du jugement, […]
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