Rejet 4 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 4 mars 2024, n° 2201500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n°2200341 et des mémoires, enregistrés les 24 janvier, 5 août et 26 août 2022 et le 7 juin 2023, M B A et Mme C A, représentés par Me Slatkin, demandent au tribunal :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante, conformément à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) : « Il est demandé à la Cour de Justice de l’Union Européenne de condamner l’Etat Français pour avoir manqué à ses obligations lui incombant en application des articles 21, 45, 49, 56 et 63 du TFUE ainsi que des articles 28, 31, 36 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1922 (JO 1994, L1, p.3) en ce la loi nationale met à la charge du contribuable une obligation de déclarer les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger (article 1649 A du code général des impôts) et a pour effet d’infliger automatiquement une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclarés (article 1736 IV du code général des impôts) » ;
2°) de prononcer la décharge de l’amende fiscale mise à leur charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 sur le fondement de l’article 1736 IV du code général des impôts pour un montant de 21 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— l’article 1649 A du code général des impôts instaure une différence de traitement entre les avoirs détenus à l’étranger et ceux détenus en France par le contribuable français ;
— la sanction forfaitaire de 1 500 euros de l’article 1736 IV du code général des impôts pour absence de déclaration des avoirs détenus à l’étranger et la majoration de 80% prévue par l’article 1729 du code général des impôts présentent un caractère disproportionné constitutif d’une restriction manifeste de la liberté de circulation des capitaux ;
— la procédure est irrégulière en l’absence d’avis d’examen de situation fiscale personnelle précédant la procédure contradictoire de rectification, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-20 n°10 et n°20, BOI-CF-PGR-20-10 n°250, 260 et 270, et BOI-CF-IOR-60-70 n°10 ;
— le service n’est pas fondé à soutenir qu’ils ne justifient pas avoir fourni l’ensemble des documents relatifs à leurs comptes détenus à l’étranger ; ils ont formalisé des déclarations rectificatives de comptes détenus à l’étranger le 17 mai 2021, avant l’envoi de la proposition de rectification, en application du droit à l’erreur issu de la loi ESSOC du 10 août 2018 ; le service n’y a pas fait droit ce alors qu’il a failli à son obligation de les informer de la faculté d’y avoir recours en application du BOI-CF-IOR-20-10 n° 80 ;
— le service n’a jamais fait droit à leur demande de communication des fiches de visite démontrant qu’ils se sont personnellement rendus au centre des impôts de Céret avec l’intégralité des documents concernant leurs avoirs et revenus à l’étranger sur la base desquels le contrôleur a pu remplir leurs déclarations fiscales ; il s’agit d’un défaut de conseil de l’administration fiscale révélant l’opacité dans laquelle le contrôle a été diligenté, dans l’irrespect du principe du contradictoire ;
— le service n’est pas fondé à faire application de l’amende fixe par compte non déclaré prévue par le 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts dès lors qu’ils ont été redressés en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ce en application de la doctrine BOI-CF-CPF-30-20 n°230.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin et 31 août 2022 et le 14 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête n°2201500, enregistrée le 25 mars 2022, M B A et Mme C A, représentés par Me Slatkin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la procédure est irrégulière en l’absence d’avis d’examen de situation fiscale personnelle précédant la procédure contradictoire de rectification, en méconnaissance de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales, de la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-20 n°10 et n°20 et BOI-CF-PGR-20-10 n°250, 260 et 270, et BOI-CF-IOR-60-70 n°10 ;
— le service n’est pas fondé à soutenir qu’ils ne justifient pas avoir fourni l’ensemble des documents relatifs à leurs comptes détenus à l’étranger ; ils ont formalisé des déclarations rectificatives de comptes détenus à l’étranger le 17 mai 2021, avant l’envoi de la proposition de rectification, en application du droit à l’erreur issu de la loi ESSOC du 10 août 2018 ; le service n’y a pas fait droit ce alors qu’il a failli à son obligation de les informer de la faculté d’y avoir recours en application du BOI-CF-IOR-20-10 n° 80 ;
— le service n’a jamais fait droit à leur demande de communication des fiches de visite démontrant qu’ils se sont personnellement rendus au centre des impôts de Céret avec l’intégralité des documents concernant leurs avoirs et revenus à l’étranger sur la base desquels le contrôleur a pu remplir leurs déclarations fiscales ; il s’agit d’un défaut de conseil de l’administration fiscale révélant l’opacité dans laquelle le contrôle a été diligenté, dans l’irrespect du principe du contradictoire ;
— le service n’est pas fondé à faire application de l’amende fixe par compte non déclaré prévue par le 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts dès lors qu’ils ont été redressés en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ce en application de la doctrine BOI-CF-CPF-30-20 n°230.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— l’accord sur l’espace économique européen du 2 mai 1992 ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Slatkin, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par leurs requêtes, M. et Mme A, de nationalité allemande, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, et la décharge de l’amende fiscale mise à leur charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2200341 et n° 2201500 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doivent déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres forts. Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. () Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ». Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III à ce code : « I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds. II. – Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. () ».
4. Aux termes de l’article L.10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. ». Aux termes de l’article 12 de ce livre : « () l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l’imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l’avis de vérification. ». Aux termes de l’article 47 de ce livre : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. () ». Et selon l’article 10-0A de ce livre : « L’administration peut examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A ou au premier alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle. Ces relevés de compte sont transmis à l’administration par des tiers, spontanément ou à sa demande. Ces relevés de compte ne peuvent être opposés au contribuable pour l’établissement de l’impôt sur le revenu que dans le cadre d’une procédure mentionnée au premier alinéa du présent article, sauf pour l’application du dernier alinéa de l’article 1649 A ou du second alinéa de l’article 1649 AA du code général des impôts. ».
5. Il résulte de l’instruction que les demandes de renseignements successivement adressées à M. et Mme A les 29 juin 2020, 7 octobre 2020 et 11 janvier 2021 avaient pour seul objet la communication d’une partie de leurs comptes bancaires, à savoir ceux détenus à l’étranger, notamment en Suisse et en Espagne, les intéressés n’ayant pas souscrit aux déclarations fiscales obligatoires s’imposant aux titulaires de comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Ces démarches à caractère partiel ne sont pas de nature à constituer un contrôle de la cohérence du revenu global déclaré avec l’ensemble des revenus dont les contribuables ont effectivement disposé, tels qu’ils peuvent être évalués à partir du patrimoine, de la situation de trésorerie ou du train de vie, seul de nature à caractériser une vérification de la situation fiscale d’ensemble du contribuable. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration fiscale n’a pas effectué d’examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales en ne leur adressant pas d’avis de vérification préalable doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales : " Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. Cette procédure de régularisation ne peut être appliquée que si : 1° Elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ; 2° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de la demande de régularisation mentionnée au premier alinéa du présent article et s’acquitte de l’intégralité des suppléments de droits simples dus et des intérêts de retard calculés en application du même premier alinéa soit au moment du dépôt de cette déclaration complémentaire, soit, en cas de mise en recouvrement par voie de rôle, au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. ". Ces dispositions sont destinées à permettre au contribuable de régulariser spontanément une déclaration qui comporterait des erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, ainsi que le mentionne l’article précité, sans lui permettre cependant de pallier le défaut de souscription d’une déclaration.
7. Il résulte de l’instruction qu’au titre des années 2016 à 2019 M. et Mme A n’ont pas rempli leurs obligations déclaratives en matière de comptes ouverts, utilisés, détenus ou clos à l’étranger, ce alors qu’ils étaient tenus de les déclarer en même temps que leur déclaration de revenu, en application de l’article 1649 A du code général des impôts. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article L. 62 du livre des procédures fiscales précité, la circonstance qu’ils aient déposé leurs déclarations de comptes à l’étranger le 17 mai 2021 après trois demandes d’informations successives du service les 29 juin 2020, 7 octobre 2020 et 11 janvier 2021 étant sans incidence.
8. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation à l’administration fiscale d’informer les contribuables des régularisations prévues à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, qui permettent de réparer les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances. Par suite, le moyen tenant à ce que M. et Mme A n’ont pas été informés de la possibilité de faire valoir leur droit à l’erreur doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. et Mme A reprochent au service de ne pas avoir fait droit à leur demande de communication des fiches de visite démontrant qu’ils se sont personnellement rendus au centre des impôts de Céret avec l’intégralité des documents concernant leurs avoirs et revenus à l’étranger sur la base desquels le contrôleur a pu remplir leurs déclarations fiscales, il résulte de l’instruction, et ainsi que le fait valoir le service, que l’administration fiscale ne délivre pas de fiche de visite durant les campagnes d’impôt sur les revenus. En outre, à supposer même que le service ait eu connaissance de l’existence de comptes ouverts à l’étranger, l’impôt sur le revenu relève d’un régime déclaratif, de sorte que les requérants ne sauraient utilement invoquer que le service aurait manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas de l’obligation de déclarer ces comptes.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
10. Les requérants ne peuvent invoquer utilement les paragraphes n°10 et n°20 de la doctrine BOI-CF-DG-40-20, n°250, 260 et 270 de la doctrine BOI-CF-PGR-20-10, n°80 de la doctrine BOI-CF-IOR-20-10 et n°10 de la doctrine BOI-CF-IOR-60-70 qui ont trait à la procédure d’imposition et non à l’interprétation du texte fiscal, seule visée par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne l’amende fiscale :
Au regard du droit interne :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 1729-0-A du code général des impôts : " I. – Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A. Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ; () « . Aux termes de l’article 1736 IV de ce code : » 1. Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée. () ". Il résulte des dispositions précitées de l’article 1736 IV du code général des impôts que le législateur a institué une sanction destinée à lutter contre la fraude fiscale en incitant les contribuables qu’elle vise à respecter leurs obligations déclaratives prévues par les dispositions de l’article 1649 A du code général des impôts.
12. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a appliqué d’une part l’amende fixe de 1 500 euros prévue par le IV de l’article 1736 du code général des impôts précité en raison de la détention de comptes bancaires non déclarés par les époux A n’ayant pas fait l’objet de rehaussements d’assiette, et d’autre part de la majoration de 80% prévue par l’article 1729-0-A précité pour les comptes étrangers non déclarés ayant fait l’objet de rehaussement d’assiette ressortant des catégories des revenus de capitaux mobiliers et gains de cession de valeur mobilière. En tout état de cause, le champ d’application de l’amende prévue par l’article 1736 IV du code général des impôts est constitué par l’absence de déclaration de compte détenu à l’étranger et l’existence d’un redressement fiscal ne fait pas, par lui-même, obstacle à l’application de cette amende forfaitaire. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir qu’ayant fait l’objet d’un redressement c’est à tort que le service a fait application du IV de l’article 1736 du code général des impôts.
13. En deuxième lieu, en cas d’omission de déclaration d’un compte ouvert à l’étranger, le contribuable fait l’objet d’une amende fiscale. Ainsi, le mécanisme de régularisation prévu à l’article L. 62 du livre des procédures fiscales précité, qui n’accorde, en cas de bonne foi, qu’une réduction des intérêts de retard, ne saurait trouver à s’appliquer en cas d’amende prononcée sur le fondement du 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts et ce, quelle que soit la bonne foi du requérant.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés des points 3 à 5 et au point 9, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge de l’amende fiscale mise à leur charge sur le fondement du IV de l’article 1736 du code général des impôts.
15. En dernier lieu, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir du paragraphe n° 230 de la documentation administrative référencée BOI-CF-CPF-30-20, qui ne donne pas une interprétation de la loi fiscale, différente de celle dont il a été fait application dans le présent jugement.
Au regard du droit de l’Union européenne :
16. Les requérants soutiennent que les articles 1649 A, 1736 IV et 1729 du code général des impôts sur le fondement desquels les amendes en litige leur ont été infligées instaurent une différence de traitement entre les avoirs détenus à l’étranger et ceux détenus en France et une restriction à la liberté de circulation des capitaux disproportionnée qui méconnaît les articles 21, 45, 49, 56 et 63 du TFUE ainsi que des articles 28, 31, 36 et 40 de l’accord sur l’Espace économique européen.
17. D’abord, il résulte des dispositions nationales de l’article 1649 A en cause, dont l’incompatibilité avec le droit communautaire est alléguée, qu’elles instaurent à la charge des résidents de France une obligation de déclarer à l’administration des impôts les références des comptes bancaires dont ils sont titulaires à l’étranger. Ce dispositif, de nature purement déclarative, ne subordonne pas les transferts de fonds vers un compte ouvert à l’étranger ou en provenance de ce compte à une autorisation préalable de l’administration. S’il est présumé que les sommes transitant sur un tel compte, dès lors qu’il n’a pas été déclaré à l’administration fiscale, constituent des revenus imposables, cette présomption peut être renversée par le contribuable qui en est le titulaire. Destiné à assurer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale, le dispositif contesté est au nombre des mesures indispensables que les Etats membres sont susceptibles de prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et n’institue pas une discrimination arbitraire.
18. Ensuite, en réprimant la méconnaissance des obligations déclaratives relatives aux comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger posées par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, le législateur a, par la sanction ayant le caractère d’une punition qu’il a instaurée, entendu faciliter l’accès de l’administration fiscale aux informations bancaires et prévenir la dissimulation de revenus à l’étranger. Cette sanction est, ainsi, au nombre des mesures indispensables que les Etats peuvent prendre pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements en matière fiscale et auxquelles les principes du droit européen comme du droit international ne s’opposent pas, pour autant que ces mesures respectent le principe de proportionnalité. L’amende forfaitaire de 1 500 euros susceptible d’être prononcée en cas de défaut de déclaration annuelle de tout compte bancaire ouvert, utilisé ou clos à l’étranger est propre à garantir la réalisation des objectifs poursuivis par le législateur et, eu égard à son montant, apparaît en adéquation avec la gravité du manquement qu’elle vise à réprimer, de sorte qu’elle doit être regardée comme respectant le principe de proportionnalité.
19. Enfin, les requérants ne sauraient se prévaloir du caractère disproportionné de la majoration de 80% prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts dès lors que le service n’en a, en l’espèce, pas fait application. En tout état de cause, la majoration de 80% prévue par les dispositions de l’article 1729-0-A du code général des impôts qui leur a été appliquée doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n°18, être regardée comme respectant le principe de proportionnalité.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 et de l’amende fiscale mise à leur charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Sur les frais liés au litige :
21. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme A demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLe président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024.
Le greffier,
F. Balicki
N°s 2200341, 2201500fb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Pension de retraite ·
- Dette ·
- Recours ·
- Réel ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Acte
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Concubinage ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Traitement ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Administration ·
- Saisie ·
- Terme
- Immatriculation ·
- Simulation ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Site internet ·
- Légalité externe ·
- Informatif ·
- Normative ·
- Inopérant ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Document
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Titre séjour ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Royaume-uni ·
- Responsable ·
- Pays tiers ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Transfert ·
- Liberté fondamentale
- Imposition ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Option ·
- Revenu ·
- Barème ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Droit positif ·
- Capital
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.