Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2401741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. D… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer le sursis de paiement des impositions en litige.
Il soutient que :
- sa résidence fiscale en France est supposée mais n’est pas démontrée ; il était résident au Maroc et ne pouvait ainsi pas faire l’objet d’une imposition en France ;
- l’administration a retenu à tort, pour établir les impositions en litige, une part au titre du quotient familial alors qu’il est marié depuis le 20 octobre 2019 ;
- la procédure de rectification des revenus non commerciaux est irrégulière dès lors que l’administration fiscale a retenu la qualification d’activité occulte sans en préciser la base légale et que la réalité de cette activité occulte n’est ainsi pas démontrée ;
- il n’est pas établi mais seulement supposé qu’il a usurpé l’identité d’un tiers ; il n’est pas établi qu’il a utilisé les sommes litigieuses tirées de l’activité occulte ;
- les impositions sur le revenu et majorations de 80 % à raison de l’activité occulte ne sont pas fondées ;
- l’imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux étant arbitraire, les contributions sociales ne sont pas non plus applicables ;
- l’imposition des revenus d’origine indéterminée est irrégulière ;
- l’administration ne démontrant pas qu’il a prélevé la somme extraite du coffre-fort bancaire, l’imposition dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée à son profit n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, l’administratrice de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité partielle des conclusions à fin de décharge des impositions en litige, lesquelles ont fait l’objet d’un dégrèvement en date du 24 mai 2024, antérieurement à l’introduction de la requête, pour un montant de 10 811 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2019 et de 38 887 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Au cours de cet examen, l’administration fiscale a été informée à l’occasion de la mise en œuvre de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire de la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. C… pour blanchiment de capitaux, escroquerie aggravée et recel. A l’issue de ses opérations de contrôle, l’administration fiscale a procédé à des rehaussements des bases imposables de M. C… à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2019 et 2020. Ces rehaussements ont consisté à imposer, selon la procédure d’évaluation d’office prévue par le 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, les revenus issus de l’activité illicite et occulte de détournement de fonds dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article 55 du même livre, la somme saisie lors d’une perquisition dans le coffre-fort bancaire ouvert par M. C… sous l’alias de M. A… B…, dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée. En l’absence d’observations de l’intéressé à la proposition de rectification qui lui a été notifiée, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assorties des pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2022, pour un montant total de 36 313 euros au titre de l’année 2019 et de 296 708 euros au titre de l’année 2020. Le 23 novembre 2023, M. C… a présenté une réclamation auprès de l’administration, qui l’a partiellement admise par une décision du 24 mai 2024. M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 24 mai 2024, antérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a fait partiellement droit à la réclamation de M. C…, qui sollicitait le dégrèvement, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à hauteur de 10 811 euros, en droits et pénalités, au titre de l’année 2019, et de 38 887 euros, en droits et pénalités, au titre de l’année 2020, soit la somme totale de 49 698 euros. Cette somme correspond à la prise en compte de deux parts au titre du quotient familial à la suite de la production de l’acte de mariage produit par l’intéressé à l’appui de sa réclamation préalable. Par suite, les conclusions de la requête de M. C… sont, dans cette mesure, irrecevables comme dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige :
En ce qui concerne le principe de l’imposition en France :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient toutefois ensuite, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office, si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Aux termes de l’article 4 B du même code : «1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; (…) / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (…) ». Pour l’application du paragraphe a du 1 de l’article 4 B précité, le foyer s’entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où il ne dispose pas de foyer.
Il résulte de l’instruction, et notamment des extraits des pièces de la procédure pénale obtenues par le service à la suite de l’exercice de son droit de communication que M. C… a souscrit un contrat d’électricité actif depuis le 21 juin 2019 pour un appartement situé 5 rue Gambetta à Sedan et qu’il a multiplié les références de domiciliation à cette même adresse depuis juin 2019 auprès de sociétés, organismes et administrations. Il est également titulaire d’un permis de conduire qui lui a été délivré par la préfecture le 21 juin 2019, mentionnant également cette même adresse et possède plusieurs véhicules immatriculés en France. Son épouse, avec qui il s’est marié en octobre 2019, est venue le rejoindre en France le 7 août 2020 dans le cadre d’un regroupement familial. Son épouse a également communiqué cette même adresse à Sedan à l’administration. Lors de sa comparution devant le magistrat instructeur le 18 décembre 2020, l’épouse de M. C… a confirmé que le couple demeurait à Sedan. Il résulte également de l’instruction que M. C… a souscrit une déclaration de revenus en France au titre de l’année 2020. Lors de sa comparution devant le magistrat instructeur le 18 décembre 2020, l’intéressé reconnaît à tout le moins qu’il était fiscalement domicilié en France au titre de l’année 2020. Enfin, s’il se borne à se référer à ses déclarations devant le magistrat instructeur, M. C… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il résiderait effectivement au Maroc au titre de la période d’imposition. Dans ces conditions, M. C… doit être regardé comme fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 A du code général des impôts, au titre des années 2019 et 2020. Les stipulations de la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ne font pas obstacle au principe de l’imposition en France en application de la loi fiscale.
En ce qui concerne les revenus tirés de l’activité occulte et illicite de détournement de fonds :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes tirées de l’activité occulte et illicite de détournement de fonds de M. C… pour un montant respectif de 46 667 euros et de 189 513 euros au titre des années 2019 et 2020.
S’agissant de l’imposition sur les revenus tirés de l’activité de détournement de fonds :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
M. C… soutient que la procédure de rectification est irrégulière dès lors que la proposition de rectification retient la qualification d’activité occulte sans en préciser la base légale. A supposer que le requérant ait entendu à ce titre se prévaloir de la garantie prévue par l’article L. 76 précité, applicable à la procédure d’évaluation d’office dont il a fait l’objet au titre des revenus tirés de son activité occulte, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée à M. et Mme C… mentionne notamment les impôts concernés, les années d’imposition, les bases d’imposition, les motifs des rectifications, ainsi que les montants en droits et pénalités. S’agissant plus particulièrement de la qualification d’activité occulte, l’administration fiscale, après avoir rappelé notamment la notion d’activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, énonce précisément les éléments de la procédure pénale qui lui ont été communiqués par l’autorité judiciaire et sur lesquels elle s’est appuyée pour caractériser l’activité illicite et occulte de détournement de fonds de l’intéressé. Elle précise également les motifs des rehaussements envisagés à raison des recettes issues de cette activité occulte et leur imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels en application de l’article 92 du code général des impôts. La proposition de rectification mentionne enfin que cette activité non déclarée et, au surplus, illicite, conduit à l’application de la procédure de l’évaluation d’office conformément aux dispositions combinées du 3° de l’article L. 68 et de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, ainsi qu’à l’application d’une majoration de 80 % prévue par les dispositions du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute de précision de la base légale de l’activité occulte, la procédure d’imposition des revenus tirés de l’activité occulte de détournement de fonds serait irrégulière.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) ». En application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
D’autre part, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre, dans sa rédaction applicable à la procédure d’imposition en litige : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. / Toutefois, il n’y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : / (…) 3° Si le contribuable s’est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 ; (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 169 du même livre : « (…) L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. ».
Il résulte de l’instruction, notamment, des informations reprises dans la proposition de rectification et obtenues par l’administration fiscale dans le cadre de l’exercice de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, que M. C… a utilisé l’identité de M. A… B…, créée à partir d’une carte nationale d’identité falsifiée, lors de diverses démarches commerciales ou bancaires au cours des années d’imposition en litige. La photographie personnelle de M. C… a notamment été transmise pour l’ouverture d’un des comptes ouverts au nom de M. A… B…. En outre, le numéro de téléphone associé à l’identité de M. A… B…, actif depuis le 24 octobre 2019, est identifié avec l’adresse située 5 rue Gambetta à Sedan, identique à celle utilisée par M. C… auprès des sociétés, organismes et administrations. Les écoutes téléphoniques effectuées par les enquêteurs sur ce numéro de téléphone ont également permis de constater que celui-ci était utilisé par M. C… tant en son nom propre, qu’en tant que M. A… B…. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’usurpation d’identité n’est pas démontrée par l’administration fiscale.
Il résulte également de l’instruction, et notamment, des documents, procès-verbaux et pièces de la procédure pénale ouverte à l’encontre de M. C… auprès du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, et dont le service a pris connaissance à la suite de la mise en œuvre de son droit de communication, que M. C… s’est livré, notamment au cours des années 2019 et 2020, à une activité illicite de détournement de fonds. Ces opérations de détournement réalisées sur le territoire français consistaient notamment à conclure de fausses prestations de gestion des salariés intérimaires au détriment de sociétés de travail temporaire ou à réaliser des déclarations frauduleuses auprès de l’administration en vue de l’octroi d’indemnités de chômage partiel. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les fonds indûment perçus ont été encaissés sur des comptes bancaires ouverts par différents complices, utilisés comme comptes rebond, puis transférés sur les comptes ouverts au nom de M. A… B…, alias de M. C…. Les éléments d’enquête démontrent que M. C…, a appréhendé sous l’identité usurpée de M. A… B…, la somme de 46 667 euros au titre de l’année 2019 et celle de 189 513 euros au titre de l’année 2020. Il résulte de l’instruction que M. C… disposait seul de ces sommes litigieuses sur des comptes bancaires dont il était le seul à avoir pu les utiliser sous l’identité usurpée de M. A… B…. Dans ces conditions, l’administration fiscale était par conséquent fondée à imposer les sommes correspondantes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en tant que revenus tirés d’une activité illicite de détournement de fonds.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que M. C… s’est livré à une activité illicite de détournement de fonds imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Il n’est pas contesté que M. C… n’a pas satisfait à ses obligations déclaratives. Ainsi, une telle activité constitue une activité occulte au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par voie de conséquence, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration pouvait régulièrement évaluer d’office les profits issus de ces détournements sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales.
S’agissant des contributions sociales :
Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 136-6 du même code : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie (…) des bénéfices non commerciaux (…), à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 (…) ».
Les revenus issus des opérations de détournement de fonds auxquelles s’est livré M. C… en 2019 et 2020, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituent des revenus du patrimoine au sens et pour l’application du f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait pas les assujettir, à raison de ces revenus, à des cotisations de contributions sociales sur les revenus du patrimoine.
S’agissant des pénalités correspondantes :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable (…) d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de cette activité si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
Compte tenu de ce qui a été dit aux points 11 et 12, l’administration a apporté la preuve que le requérant a exercé une activité illicite de détournement de fonds au cours des années 2019 et 2020, dont M. C… n’a pas déclaré les revenus. L’intéressé n’établit pas, ni même n’allègue qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives d’une activité occulte de détournement de fonds au cours de ces années. Par suite, l’administration a pu ainsi légalement assortir les redressements litigieux de la majoration de 80 % applicable en cas de découverte d’une activité occulte en vertu du c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
En ce qui concerne les revenus d’origine indéterminée :
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a imposé dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, la somme de 96 000 euros, saisie lors d’une perquisition dans le coffre-fort détenu dans un établissement bancaire belge par M. C…, sous l’alias de M. A… B…, au titre de l’année 2020.
Le requérant soutient que l’imposition des revenus d’origine indéterminée est irrégulière. Toutefois, à supposer même qu’il entende se prévaloir de l’irrégularité de la procédure d’imposition de ces revenus, il n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative, les établissements bénéficiant des dispositions des articles L. 511-22 et L. 511-23 du code monétaire et financier pour leurs opérations avec des résidents français et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds doivent déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature ainsi que la location de coffres forts. / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. ». Aux termes de l’article 1649 quater A du code général des impôts : « Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un Etat membre de l’Union européenne ou en provenance d’un Etat membre de l’Union européenne sont effectués conformément à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier./ Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations prévues à l’article L. 152-1 du code monétaire et financier et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.».
Des revenus imposables en vertu des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, relatifs aux sommes, titres ou valeurs transférés vers l’étranger ou en provenance de l’étranger en méconnaissance des obligations déclaratives particulières applicables, ne peuvent, par nature, qu’être qualifiés de revenus d’origine indéterminée, dès lors que le fait générateur de l’imposition est constitué par la constatation du transfert et non par la perception ou par l’origine de ces sommes.
Le requérant soutient que l’imposition dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée à son profit n’est pas justifiée faute pour l’administration de démontrer qu’il a prélevé la somme litigieuse extraite du coffre-fort bancaire. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la tentative d’ouverture forcée du coffre-fort loué au nom A… B… au sein d’un établissement bancaire belge, découverte le 22 octobre 2020, les autorités judiciaires belges ont ordonné une perquisition de ce coffre. La perquisition réalisée le 27 octobre suivant a révélé la présence d’une somme en espèces de 96 000 euros, ainsi que des documents au nom d’Arezki C…. Ainsi qu’il a été dit au point 11, les pièces de la procédure pénale ont également permis de démontrer que le nom A… B… était utilisé par M. C…. Il s’ensuit que le coffre-fort litigieux était bien détenu par M. C… sous l’alias de M. A… B…. La circonstance que le requérant n’ait pas prélevé la somme en litige ou qu’il ne soit pas présent lors de la tentative d’ouverture forcée du coffre-fort est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition de la somme litigieuse saisie dans le coffre-fort de M. C…. Par suite, l’administration fiscale était fondée à imposer la somme en litige dans la catégorie des revenus d’origine indéterminée, en application des dispositions citées au point 21.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête présentée par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
Dès lors que le présent jugement statue sur les conclusions à fin de décharge des impositions auxquelles M. C… a été assujetti, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement de ces mêmes impositions sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à l’administratrice de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Maroc
- Règlement (CE) 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité sociale.
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