Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 5
Tout établissement de crédit, société de financement, entreprise d'investissement ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 440-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par l'Autorité des normes comptables après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que les publications prévues au présent article, dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, pour les sociétés de financement, à l'article L. 511-99, sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
[…] par l'article L . 515-5 du code monétaire et financier du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle régies par les articles L . 515-4 à L . 515-12 du code précité, ces dernières sont-elles obligées de désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants comme l'article L. 511 -38 du code monétaire et financier le laisse supposer ou a contrario ne peuvent-elles procéder à leur désignation qu'après avoir dépassé au moins deux des trois critères prévus par l'article […]
Lire la suite…Compte tenu de la confirmation, par l'article L. 515-5 du Code monétaire et financier, du caractère commercial des sociétés de caution mutuelle, régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 du code précité, ces dernières sont-elles tenues de désigner deux commissaires aux comptes titulaires et deux commissaires aux comptes suppléants comme l'article L. 511-38 du Code monétaire et financier peut le laisser supposer ou, a contrario, […] les articles L. 511-36 et L. 511-37 prévoient la tenue des comptes consolidés et leur publication ; […]
Lire la suite…[…] En effet, l'article L 511-37 du Code monétaire et financier prévoit que 'tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L 440-2, doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière'. […] L'article R 511-3 du Code monétaire et financier précise : 'Outre l'agrément collectif mentionné à l'article 515-1, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, […]
[…] 37) Décharge l'assureur – après 48 heures- de la garantie pour vol d'espèces avec agression, […] L'UFC-QUE CHOISIR soutient que cette clause serait illicite au regard de l'article L 312-1-1 I) du code monétaire et financier qui impose à la banque d'informer le client sur les conditions générales et tarifaires applicables et de transmettre ces informations, en fournissant une copie du projet de convention de compte de dépôt, […] la banque est tenue, par application de l'article L 511-33 du code monétaire et financier, au secret bancaire, […] qu'enfin, l'article L 511-37 alinéa 4 du code monétaire et financier prévoit la possibilité, […] Quant au secret bancaire, l'article L. 511-33 (avant dernier alinéa), […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-7 du code pénal, 37 et 55 de la loi du 24 janvier 1984, devenus L. 613-1 et L. 511-37 du code monétaire et financier, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
Elle précisa qu'elle envisageait de faire application des dispositions de l'article L. 511-37 alinéa 2 du code monétaire et financier, […] Le 28 décembre 2000, la requérante déposa des observations en défense auprès du secrétariat général de la Commission bancaire afin de répondre aux six motifs d'ouverture de la procédure disciplinaire. 16. […] En outre, pour l'exercice de ses contrôles le secrétariat général de la Commission bancaire peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet. » Article L. 613-15 « Lorsqu'un établissement de crédit a manqué aux règles de bonne conduite de la profession, la Commission bancaire, […]
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