Confirmation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 nov. 2023, n° 19/04787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 mars 2019, N° 18/05751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04787 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/05751
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Gabrielle-Marie BARNAUD, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/019189 du 15/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Me [O] [E] (SELARL AXYME) mandataire – ad litem de Société MIKA CLASSE AFFAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Soutenant avoir été engagé par la société Mika Classe Affaire en qualité de chauffeur VTC par contrat verbal de travail à durée indéterminée à effet au 4 septembre 2017, mais que, malgré ses nombreuses demandes, il n 'a jamais perçu la rémunération qui lui était due, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 juillet 2018 à l’effet d’obtenir la condamnation de la société Mika Classe Affaire avec exécution provisoire à lui verser les sommes suivantes :
° indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14 792,76 euros,
° rappel de salaire : 6 193,60 euros,
° congés payés afférents : 619,63 euros,
°dommages et intérêts pour retard de versement des salaires : 2 000 euros,
° article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 1 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2019, la société Mika Classe Affaire n’ayant pas comparu devant les premiers juges, le conseil de prud’hommes a débouté M. [B] de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
M. [B] a interjeté appel de la décision le 10 avril 2019.
Par jugement du 21 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mika Classe Affaire et a désigné la société Axyme prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 février 2020, M. [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
— Dire qu’il a travaillé pour la société Mika Classe Affaire durant 10 semaines par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein moyennant un salaire brut hebdomadaire de 619,36 euros,
en conséquence,
— Fixer sa créance au passif de la société Mika Classe Affaire aux sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
° indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 14 792,76 euros,
° rappel de salaire : 6 193,60 euros,
° congés payés afférents : 619,63 euros,
° dommages et intérêts pour retard de versement des salaires : 2 000 euros,
° article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2019, l’AGS CGEA Île de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, par voie de conséquence, de débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes.
Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mika classe affaire pour insuffisance d’actif, entraînant la radiation de la société.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la société Axyme en qualité de mandataire de justice pour représenter la société Mika classe affaire dans l’instance prud’homale l’opposant à M. [B].
La société Axyme, en sa qualité de liquidateur, n’a pas constitué avocat, bien que M. [B] lui ait régulièrement signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions de 23 août 2019 et n’a pas davantage constitué avocat en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Mika classe affaire bien qu’assignée par M. [B] par acte du 9 janvier 2023 portant déclaration d’appel et conclusions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 13 juin 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’AGS CGEA Île de France Ouest relève à juste titre que M. [B] ne produit ni contrat de travail ni bulletin de salaires.
Ainsi, au regard du principe rappelé ci-dessus, il appartient à M. [B] de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail qui l’aurait lié à la société Mika classe affaire.
M. [B] soutient qu’il produit autant d’éléments qui constituent les preuves fondamentales de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à la société Mika classe affaire sous la forme de SMS du 7 septembre 2017, de son courrier recommandé avec avis de réception du 20 novembre 2017, d’échanges de mails avec la plate-forme Uber et des SMS échangés avec le dirigeant de la société d’octobre 2017 à mars 2018.
Toutefois, comme encore une fois justement observé par l’AGS CGEA Île de France Ouest, aucune des pièces de M. [B] ne permet de constater l’existence d’un lien de subordination entre l’intéressé et la société Mika classe affaire qui se serait concrétisé par des directives, des ordres qui auraient été donnés à M. [B] par la société Mika classe affaire et par l’exercice d’un contrôle de la société sur les prestations réalisées par M. [B].
En effet, les SMS du mois d’août 2017 (pièce 1 de l’appelant) portent sur la transmission de documents de M. [B] au gérant de la société Mika classe affaire mais sans réponse de ce dernier permettant de déduire la nature des relations professionnelles envisagées entre les intéressés, à savoir relation commerciale ou relation contractuelle de travail, des notes de course émanant manifestement de la plate-forme Uber, des SMS échangés avec la plate-forme Uber et des SMS par lesquels M. [B] sollicite les paiements de courses qu’il qualifie de salaires, son interlocuteur lui indiquant en réponse qu’il le paiera quand il a revendu la voiture sans autre précision.
M. [B] échoue ainsi à démontrer l’existence d’un lien de subordination entre lui-même et la société Mika classe affaire de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [B] aux dépens d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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