Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 113
Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du code de commerce même si elles ne sont pas constituées sous une forme régie par cette loi.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 236-10 du code de commerce ne sont pas applicables à ceux de ces établissements qui n'ont pas émis de titres donnant un droit sur l'actif net.
Les banques mutualistes et coopératives peuvent procéder à une offre au public de titres financiers.
Elles peuvent également procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers par les articles L. 411-1 et suivants, de leurs parts sociales dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
Les banques mutualistes et coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription.
Les parts sociales des banques mutualistes et coopératives sont des parts de capital social.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions des articles L. 111-1, L. 512-1, L. 622-9, L. 712-1 à L. 712-4 du code monétaire et financier annexé à l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 ;
[…] [Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : M e Vincent DUTTO […] Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de [Localité 5] le 01 février 2023. […] Vu les articles L. 237-2, R. 123-66, R. 123-69 et R. 624-5 du Code de commerce, Vu l'article L. 512-1 du Code monétaire et financier, […] Les défenderesses citent également l'article L.512-1 du Code monétaire et financier qui dispose : « Les banques mutualistes ou coopératives sont soumises au régime des fusions scissions et apports des sociétés anonymes prévues par le livre II du Code de commerce même si elles ne sont pas constituées sous une forme régie par cette loi. »
[…] Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M me Z A et M. X Y, intimés, demandent à la cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 111-1, L. 312-5, L. 312-12, L. 312-14 et D. 314-22 du code de la consommation, des articles L. 512-1, L. 519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier, 11, 132, 133, 515 et 700 du code de procédure civile :