Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2402320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2402320, Mme
C D, représentée par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, un titre de séjour dès le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— à titre principal, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour n’est pas motivée ;
— à titre subsidiaire, cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7,
L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en violation l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 3-1, 8 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 par une ordonnance du
9 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 2403488,
Mme C D, représentée par Me N’Diaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dès le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 et L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— subsidiairement :
* cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les articles 3-1, 8 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 par une ordonnance du
23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Frey, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2402320 et 2403488 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme D, ressortissante comorienne, née le 13 mars 1984, est entrée sur le territoire métropolitain en mai 2023 munie d’un titre de séjour « vie privée et familiale », valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023, délivré par le préfet de Mayotte. Le 5 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Le silence du préfet de Saône-et-Loire a fait naître une décision implicite de refus, à l’encontre de laquelle est dirigée la requête n° 2402320. Puis, par une décision du 20 août 2024, à l’encontre de laquelle est dirigée la requête n° 2403488, le préfet de Saône-et-Loire a explicitement refusé la délivrance du titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Mme D, dont la requête n° 2402320 a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 juillet 2024, n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon ou du tribunal judiciaire de Lyon. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. La décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande présentée le 5 octobre 2023 par Mme D, a été implicitement mais nécessairement retirée par la décision explicite de refus de séjour prise le 20 août 2024. Ainsi, les conclusions dirigées contre cette décision implicite sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et par voie de conséquence sur les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de l’instance n° 2402320.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 20 août 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. () Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ». Les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
6. Sous la qualification de « visa », les dispositions de l’article L. 441-8 instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’État à Mayotte, que doit en principe obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte, dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois.
7. Les dispositions de l’article L. 441-8, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font ainsi normalement obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, notamment, à la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue par les articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Compte tenu de la rédaction de la dernière phrase de l’article L. 441-8 et des objectifs des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation, qui s’applique a fortiori au ressortissant français qui se déplace au sein de la France avec sa famille, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge et l’ascendant direct d’un citoyen français est dispensé de l’obligation d’être muni de cette autorisation spéciale lorsqu’il se rend, avec le ressortissant français membre de sa famille, dans d’autres départements.
9. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme D qui avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, le préfet de Saône-et-Loire s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas avoir sollicité l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a conclu le 15 novembre 2022 à Mayotte un pacte civil de solidarité (PACS) avec M. B A, ressortissant français et père de ses enfants. En outre, la reconnaissance par M. A en mairie de Mâcon le 9 juin 2023 du troisième enfant à naître du couple atteste de sa présence en métropole aux côtés la requérante au printemps 2023. Ainsi, et même si elle n’établit pas avoir informé le préfet de cette situation, Mme D qui a rejoint avec son partenaire, M. A, le territoire métropolitain de la France au mois de mai 2023 était en l’espèce dispensée de solliciter l’autorisation spéciale. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 10, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme D. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D n’est pas admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées dans le cadre de l’instance n° 2402320.
Article 3 : La décision du 20 août 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à Mme D un titre de séjour est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme D.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de Saône-et-Loire et à Me N’Diaye.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mâcon ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme, Marie-Eve Laurent première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2402320-2403488
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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