Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-1735 du 22 décembre 2021 - art. 11
L'activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au moins est un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511-6.
L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.
L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d'un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l'article L. 548-2 ou un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts.
Une opération conclue dans le cadre de l'une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :
1° Soit plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
2° Soit plus d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif ou un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts dans les conditions prévues au présent article.
Dans le cadre de ses fonctions, le MNEOBSP peut également être amené à fournir des recommandations personnalisées sur des opérations relatives à des contrats de crédit immobilier tels que précisés par l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier. Pour aller plus loin : articles L. 519-1 à L. 519-2 du Code monétaire et financier (CMF). […] Pour aller plus loin : articles L. 519-9, R. 519-4 et R. 519-11-2 du Code monétaire et financier ; arrêté du 9 juin 2016. […]
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 519-1 à L. 519-2 du Code monétaire et financier. […] Ainsi, le professionnel qui souhaite exercer l'activité de courtier à titre principal, devra justifier d'un niveau I-IOBSP. […] Pour aller plus loin : articles L. 519-9, R. 519-4 et R. 519-11-2 du Code monétaire et financier ; arrêté du 9 juin 2016. […] Cependant, cette faculté n'est ouverte qu'aux ressortissants qui proposent des contrats de crédits immobiliers dans le cadre de leur activité de courtier. […] Pour aller plus loin : articles L. 500-1, L. 519-3-3 et R. 519-19 du Code monétaire et financier. […]
Lire la suite…[…] 02 mars 2007 […] Attendu que pour refuser le paiement des honoraires de recherche de financement, la s.a.r.l. « Athéna », qui ne conteste pas la reprise des engagements de ses fondateurs, oppose à maître Y Z, ès qualités, la nullité de la convention du 8 août 2005 au motif que C D aurait exercé de manière illicite une activité d'intermédiaire en opérations de banque, dès lors qu'il n'était pas mandaté par un établissement de crédit et qu'il exerçait ladite activité de manière habituelle, en infraction aux dispositions des articles L. 313-2, L.519-1 et L.519-2 du code monétaire et financier ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QU'il était convenu à l'article 6 de la convention du 6 novembre 2010 que la CAISSE D'EPARGNE, en contrepartie de l'apport de clients, s'engageait à verser au mandataire, une commission dont le montant dépendait, […] qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L 519-2 du code monétaire et financier ;2. […]
[…] il doit être retenu que la société Var solutions documents n'a pas agi comme mandataire de la société Gecef et que dès lors qu'elle ne peut être considérée comme ayant été mandatée par l'une des personnes visées à l'article L519-2 du code monétaire et financier, […] Attendu sur les dispositions de l'article L 341-2 7° du code monétaire et financier qu'il est rappelé que ce texte prévoit que les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas '… aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit ou d'une société de financement en vue de proposer des contrats de financement… ou de location aux personnes physiques ou morales autres que celles visées au 1° (investisseurs qualifiés ou personnes morales dont le chiffre d'affaires, […]
Dans le cadre de ses fonctions, le MEOBSP peut également être amené à fournir des recommandations personnalisées sur des opérations relatives à des contrats de crédit immobilier tels que précisés par l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier. Pour aller plus loin : articles L. 519-1 à L. 519-2 du Code monétaire et financier. […] Pour aller plus loin : article L. 519-9, R. 519-4 et R. 519-11-2 du Code monétaire et financier ; arrêté du 9 juin 2016. […]
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