Infirmation partielle 8 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, deuxieme ch. sect. b - com., 8 sept. 2011, n° 10/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/00699 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 19 janvier 2010 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN EUROCOURTAGE IARD, SA SOCIETE GAN EUROCOURTAGE IARD c/ SAS LESIEUR, SARL HUILERIES CAUVIN, SARL SOCIETE HUILERIES CAUVIN |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
Mr X/DR
R.G : 10/00699
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
19 janvier 2010
SA SOCIETE GAN C D
C/
UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES VALCREST
SARL SOCIETE HUILERIES CAUVIN
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B – COMMERCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011
APPELANTE :
SA GAN C D, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoué à la Cour
assistée de la SCP PAYET GODEL H;P;M;B;C CLYDE ET CO, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES VALCREST, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social ,
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP FAYOL & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VALENCE
SARL HUILERIES CAUVIN , poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP Cabinet HASCOET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
SAS LESIEUR, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social,
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP HOLMAN FENWICK ET WILLAN, avocats au barreau de ROUEN
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mars 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. E-Gabriel FILHOUSE, Président,
Monsieur Bruno X, Conseiller,
Madame Catherine BRISSY PROUVOST, Conseiller,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Avril 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 Juin 2011, prorogée 08 Septembre 2011 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. E-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 08 Septembre 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 29 septembre 2008 à la SARL Huileries Cauvin, à Nîmes (30000) et à la SAS Lesieur, à Asnières (92600), devant le tribunal de commerce de Nîmes, par la société coopérative agricole 'l’Union des Coopératives Agricoles Valcrest', qui sollicitait notamment, au visa de l’article 1641 du code civil à l’égard de la société Cauvin et de l’article 1386-1 du code civil à l’égard de la société Lesieur :
— leur condamnation solidaire à lui payer une somme de 273.897,11 € en réparation du préjudice matériel issu de la contamination de sa production, ainsi que la somme de 200.000,00 € en réparation de son préjudice moral,
— leur condamnation, sous la même solidarité, à lui payer une somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’intervention volontaire dans cette procédure de la SA GAN C D, assureur de la responsabilité civile de la SAS Lesieur ;
Vu la décision contradictoire en date du 19 janvier 2010, de cette juridiction qui a, notamment, au visa des articles 1134, 1315, 1382, 1386-1 et 1641 du code civil :
— retenu sa compétence, contestée par la SAS Lesieur,
— dit n’y avoir lieu à expertise ni à surseoir à statuer,
— condamné solidairement la SARL Huileries Cauvin, la SAS Lesieur et son assureur le GAN à payer à l’Union des Coopératives Agricoles Valcrest la somme de 273.642,76 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice matériel subi,
— rejeté la demande en réparation d’un préjudice moral,
— condamné solidairement la SARL Huileries Cauvin, la SAS Lesieur et son assureur le GAN à payer à l’Union des Coopératives Agricoles Valcrest la somme de 8.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— rejeté toutes autres demandes des parties ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 5 février 2010 par la SA GAN C D et le 22 février 2010 par la SARL Huileries Cauvin ;
Vu la jonction des procédures enrôlées séparément par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 10 mars 2010 ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 17 mars 2011 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SA GAN C D sollicite notamment :
— la reconnaissance de l’incompétence du tribunal de commerce de Nîmes au profit de la chambre arbitrale de Paris, en application de la clause compromissoire figurant dans le contrat conclu entre la SAS Lesieur et la SARL Huileries Cauvin, qu’elle considère opposable à l’Union des Coopératives Agricoles Valcrest, s’agissant d’une chaîne de contrats,
— que la cour se déclare incompétente pour juger de l’appel en garantie diligentée par la SARL Huileries Cauvin envers la SAS Lesieur, en application de la clause compromissoire,
— subsidiairement, la désignation, en qualité d’expert chargé de rechercher la traçabilité de l’huile litigieuse, de M. E-I Z, déjà nommé en cette qualité pour des litiges identiques concernant d’autres clients de la société Lesieur,
— très subsidiairement, le rejet des demandes de dommages et intérêts de la société Valcrest, faute de dangerosité de l’huile livrée, qui était commercialisable, nonobstant la présence de traces d’hydrocarbures dans une proportion inférieure à 300 ppm,
— infiniment subsidiairement, le rejet des prétentions de la société Valcrest en ce qui concerne la part des produits qu’elle a continué de fabriquer après l’alerte donnée le 22 avril 2008, soit 78,04 % de sa réclamation,
— que soit constatée l’exclusion de la garantie d’assurance par la SA GAN C D en ce qui concerne les dommages causés aux produits livrés par la SAS Lesieur, en application de l’article 4.16 de la police n°86.508.411,
— la condamnation solidaire de la société L’Union des Coopératives Agricoles Valcrest et de la SARL Huileries Cauvin au paiement de la somme de 20.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 17 mars 2011 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SARL Huileries Cauvin sollicite notamment :
— sa mise hors de cause quant à la responsabilité encourue du fait de la contamination de l’huile fournie par la société Lesieur,
— le rejet des demandes de la société Valcrest, dont le préjudice n’est pas démontré,
— la condamnation de la société Lesieur et de son assureur, la société GAN C, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— la condamnation de la partie succombante à lui payer de la somme de 3.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 18 mars 2011 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la SAS Lesieur sollicite notamment :
— la reconnaissance de l’incompétence du tribunal de commerce de Nîmes au profit de la chambre arbitrale de Paris, en application de la clause compromissoire figurant dans le contrat conclu entre la SAS Lesieur et la SARL Huileries Cauvin, qu’elle considère opposable à l’Union des Coopératives Agricoles Valcrest, s’agissant d’une chaîne de contrats,
— que la cour se déclare incompétente pour juger de l’appel en garantie diligentée par la SARL Huileries Cauvin envers la SAS Lesieur, en application de la clause compromissoire,
— subsidiairement, la désignation en qualité d’expert chargé de rechercher la traçabilité de l’huile litigieuse de M. E-I Z, déjà nommé en cette qualité pour des litiges identiques concernant d’autres clients de la société Lesieur,
— très subsidiairement, le rejet des demandes de dommages et intérêts de la société Valcrest,
— infiniment subsidiairement, le rejet des prétentions de la société Valcrest en ce qui concerne la part des produits qu’elle a continué de fabriquer après l’alerte donnée le 22 avril 2008, soit 78,04 % de sa réclamation,
— que soit constatée que l’exclusion de la garantie d’assurance invoquée par la SA GAN C D ne concerne les dommages causés aux produits livrés par la SAS Lesieur, en application de l’article 4.16 de la police n°86.508.411, soit une somme de 1.568,40 €,
— la condamnation de la SA GAN C à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans le cadre de ce litige,
— la condamnation solidaire de la société L’Union des Coopératives Agricoles Valcrest et la SARL Huileries Cauvin au paiement de la somme de 10.000,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 8 mars 2011 et signifiées à ses adversaires le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles la société coopérative agricole L’Union des Coopératives Agricoles 'Valcrest’ demande notamment :
— le rejet de l’exception d’incompétence, ainsi que des demandes d’expertise et de sursis à statuer,
— la confirmation de la décision entreprise quant à la réparation de son préjudice matériel et sa réformation concernant le rejet de son préjudice moral,
— la condamnation solidaire des sociétés Cauvin, Lesieur et de la SA GAN C D à lui payer une somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et commercial, pour atteinte à son image,
— subsidiairement, l’organisation d’une expertise comptable pour déterminer son préjudice matériel,
— très subsidiairement, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la condamnation solidaire de la société Lesieur, fautive en diffusant de façon précipitée un message erroné de contamination de l’huile, et de la société Cauvin, avec l’assureur GAN C, à lui payer les sommes de 273.642,76 € au titre du préjudice matériel et de 200.000,00 € au titre du préjudice moral subis,
— infiniment subsidiairement, le renvoi de l’affaire devant la chambre arbitrale de Paris pour qu’il soit statué sur la responsabilité contractuelle de la société Lesieur, dans le cadre de la chaîne de contrats,
— la condamnation solidaire des sociétés Cauvin et Lesieur, avec la SA GAN C à lui payer une somme de 15.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 18 mars 2011 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité des appels n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
SUR LES FAITS :
Attendu qu’à la suite de la découverte le 7 avril 2008 de la présence d’huile minérale à haute viscosité au sein d’une cargaison d’huile de Tournesol importée d’Ukraine par la société SAIPOL, livrée par bateau à Sète (34200) et vendue après avoir été raffinée dans son usine locale par la SAS Lesieur, notamment à la SARL Huileries Cauvin, laquelle l’a revendue notamment à la société coopérative agricole 'L’Union des Coopératives Agricoles Valcrest’ (dite ci-après société Valcrest), la société Cauvin, par télécopie adressée le 25 avril 2008, a averti sa cliente, la société Valcrest, de cette pollution du produit et d’avoir à bloquer son utilisation;
Que la société Valcrest a alors bloqué puis détruit le produit, dont elle se servait pour préparer des plats alimentaires à base de fromage cuisinés, avec ceux-ci, soit 16.400 kg de marchandises, avant de solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès de son vendeur, la société Cauvin, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, ainsi que du producteur, la société Lesieur, sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil ;
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE :
Attendu que tant la SAS Lesieur que la SA GAN C D, assureur de responsabilité civile, y compris après livraison des marchandises, de la SA SAIPOL, importateur de l’huile brute revendue à la SAS Lesieur, suivant police d’assurance n°86.508.411, soulèvent une exception d’incompétence des juridictions étatiques en raison de l’existence d’une clause compromissoire dans la convention de vente de l’huile entre la société Lesieur et la société Huileries Cauvin ;
Qu’elles indiquent aussi qu’une expertise judiciaire confiée à M. Z par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 1er juillet 2008 est déjà en cours avec les autres clients de la SAS Lesieur ayant reçu ce lot d’huile pollué et que, d’autre part, la SARL Huileries Cauvin est déjà partie à un arbitrage devant la Chambre Arbitrale de Paris, déjà saisie de ce litige concernant les autres clients de la société Lesieur ;
Qu’ils soutiennent que cette clause est rédigée comme suit : '[tout litige] survenant à l’occasion du contrat sera résolu par voie d’arbitrage à la chambre arbitrale de Paris (Bourse du commerce, 75040 Paris Cedex 01) conformément au Règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter.' ;
Que ceci cependant ne correspond pas exactement aux pièces produites, la cour relevant que les contrats de vente d’huile entre la SAS Lesieur et la SARL Huileries Cauvin qui sont versés aux débats se réfèrent au contrat-type RUFRA, constituant une codification des règles et usages en vigueur dans le commerce français des grains, graines oléagineuses et protéagineuses, produits du sol et dérives (article premier du contrat, pièce communiquée n°2 du bordereau de la SAS Lesieur) ;
Que la clause compromissoire figure à l’article 33 de ce contrat-type, auquel les parties s’étaient expressément référées, et est rédigée comme suit exactement :
'Toute contestation entre acheteur, vendeur et/ou intermédiaire de commerce survenant à l’occasion d’un contrat se référant aux présentes règles sera résolue par voie d’arbitrage par la Chambre Arbitrale de Paris (Bourse de commerce, 75040 PARIS CEDEX 01) conformément au règlement de celle-ci que les parties déclarent connaître et accepter.' ;
Que pour soutenir que cette clause compromissoire est opposable à la société Valcrest, qui n’était pas partie au contrat initial la contenant, la société Lesieur et l’assureur GAN invoquent la chaîne translative de propriété des contrats de vente de l’huile litigieuse jusqu’à la société Valcrest et la jurisprudence de la Première chambre civile de la Cour de Cassation, dans ses arrêts du 6 février 2001 et du 9 janvier 2008, notamment ;
Que selon ces arrêts, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu’accessoire du droit d’action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis dans la chaîne de contrats translatifs de propriété de marchandises;
Attendu que la société Valcrest soutient que cette exception d’incompétence est irrecevable comme nouvelle en appel, l’exception d’incompétence soulevée en première instance ayant été présentée de façon éventuelle, dans le cas où l’action en réparation de la société Valcrest serait ultérieurement fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Lesieur, alors que cette condition n’est plus soutenue devant la cour d’appel ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ce qui est le cas en l’espèce de l’invocation de l’application de la clause compromissoire contractuelle au soutien de l’exception d’incompétence soulevée en première instance par les sociétés Lesieur et GAN C et rejetée par le tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement ;
Que la société Valcrest soutient ensuite que l’exception serait irrecevable en ce qu’elle n’aurait pas été soulevée 'in limine litis', conformément aux exigences de l’article 74 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal de commerce de Nîmes dans son rappel de la procédure le jugement déféré, qui reprend la procédure orale suivie à son audience et dont l’exactitude n’est pas contestée sur ce point, retient (pages 8 et 9) que l’exception d’incompétence a été soulevée 'in limine litis’ tant par la société Lesieur que par la société GAN C, ce qui fait foi de l’ordre de présentation des exceptions et moyens des parties devant cette juridiction ; que par ailleurs il n’a pas été invoqué devant le tribunal de commerce de Nîmes, par la société Valcrest, l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence, sur laquelle la juridiction a statué (page 11 des motifs et dans le dispositif), au motif qu’elle n’aurait pas été invoquée avant toute défense au fond ;
Qu’il convient donc de déclarer recevable l’exception d’incompétence fondée sur l’invocation de la clause compromissoire figurant dans le contrat de vente passé entre la SARL Huileries Cauvin et la SAS Lesieur ;
Attendu que pour contester l’opposabilité à son égard de cette clause, qu’elle n’a pas signée dans son contrat avec la SARL Huileries Cauvin, la société Valcrest déclare fonder son action directe envers la SAS Lesieur et son assureur de responsabilité, la société GAN C, uniquement sur les dispositions de l’article 1386-1 du code civil, lui conférant un droit propre à être indemnisée, distinct de l’action directe contractuelle, transmise dans une chaîne de contrats ;
Attendu qu’il est de principe, ainsi que l’a rappelé la 1re chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 9 janvier 2008 invoqué par les demandeurs à l’exception, que dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu’accessoire du droit d’action, lui-même accessoire du droit substantiel transmis ;
Qu’il s’ensuit que la clause compromissoire contenue dans le contrat de vente de l’huile de tournesol litigieuse conclu entre la SAS Lesieur, vendeur et la SARL Huileries Cauvin, acquéreur, a été transmise de façon automatique lors de la revente de ce produit à la société Valcrest, sous-acquéreur lui-même commerçant agissant dans le cadre de ses activités professionnelles et en relations d’affaires suivies avec son fournisseur, dans la chaîne de commercialisation, en tant qu’accessoire de la vente de l’huile ; qu’elle ne l’a pas été à l’occasion de l’action directe de l’acheteur envers un des vendeurs en amont de la chaîne translative, quel que soit le fondement juridique invoqué par ce dernier au soutien de son action directe contre le vendeur initial ;
Que la clause compromissoire ainsi transmise est donc bien opposable également à la société Valcrest, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce de Nîmes dans son jugement déféré ;
Attendu par ailleurs que la SARL Huileries Cauvin, signataire des contrats de vente se référant au contrat-type dans lequel figure la clause compromissoire, ne conteste pas l’exception d’incompétence soulevée ni que cette clause compromissoire s’applique à son égard, quant à l’exercice de son appel en garantie dirigé contre son vendeur, la SAS Lesieur et l’assureur GAN C ;
Attendu qu’aucune des parties n’invoque la nullité éventuelle de cette clause compromissoire ;
Qu’il ne résulte pas non plus des éléments susvisés son inapplicabilité manifeste dans ce litige ;
Et attendu que même si la société Valcrest invoque seulement le fondement juridique de l’article 1386-1 du code civil au soutien de son action directe envers la SAS Lesieur et la société GAN C, la demande de condamnation solidaire de celles-ci avec la SARL Huileries Cauvin, contre laquelle est exercée une action en responsabilité contractuelle de garantie des vices cachés, d’une part, et la réclamation au sein des dommages et intérêts réclamés du prix du produit défectueux lui-même (1.568,40 €), insusceptible d’indemnisation au titre des dispositions légales susvisées, d’autre part, constituent une action nécessairement contractuelle de sa part également; que celle-ci est donc soumise à la clause compromissoire invoquée ;
Qu’au demeurant, dans ses conclusions d’appel (page 5) la société Valcrest déclare qu’elle ne conteste nullement la validité de la clause compromissoire, qui lui est opposée par la société Lesieur et la société GAN C, sur le terrain contractuel, dont elle prétend seulement qu’il ne correspond pas à celui sur lequel est placée son action en paiement de dommages et intérêts ; qu’à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la responsabilité délictuelle de la société Lesieur ne serait pas reconnue, elle sollicite d’ailleurs elle-même le renvoi de l’affaire devant la chambre arbitrale de Paris pour qu’il soit statué sur la responsabilité contractuelle de Lesieur, dans le cadre de la chaîne des contrats (page 36) ;
Qu’en outre la clause compromissoire litigieuse prévoit le recours à l’arbitrage pour toute contestation entre acheteur, vendeur et/ou intermédiaire de commerce survenant à l’occasion du contrat de vente d’huile, objet du présent litige, sans distinguer le fondement juridique de l’action intentée par l’une des parties à cette chaîne de contrat, qu’elle soit délictuelle, quasi-délictuelle, contractuelle, ou issue d’un droit propre distinct résultant de l’article 1386-1 du code civil, comme invoqué par la société Valcrest ;
Qu’elle est donc susceptible de s’appliquer en l’espèce à toutes les actions en indemnisation des parties de la chaîne de contrats translatifs de la propriété de l’huile polluée au titre du présent litige, nées à l’occasion du contrat de vente de l’huile par la SAS Lesieur et du transfert de propriété de la marchandise en découlant;
Qu’en tout état de cause il est aussi de principe qu’il appartient à cet égard à l’arbitre de statuer sur sa propre compétence, ainsi que sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage, ainsi que l’a rappelé la 1re chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 23 février 2011 ;
Qu’il convient donc, infirmant le jugement déféré, de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 96 du code de procédure civile, à l’exception toutefois de l’action en garantie des vices cachés dirigée par la société Valcrest contre la SARL Huileries Cauvin, laquelle n’a pas invoqué l’application de cette clause compromissoire dans ses rapports avec sa cliente ;
Attendu qu’à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où, sur le fond du litige, serait retenue l’hypothèse soutenue par la société Lesieur, que l’huile livrée à la société Valcrest était propre à la consommation et non défectueuse au regard des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, cette dernière sollicite la condamnation de la société Lesieur à l’indemniser de son préjudice en raison de la faute délictuelle ayant consisté à donner l’alerte sur la pollution de l’huile et d’inviter les utilisateurs de celle-ci à bloquer leur production, de façon injustifiée ; qu’elle soutient que cette action en responsabilité est indépendante de l’application de la clause compromissoire et de tout lien contractuel ou de toute question liée à l’action dans les chaînes translatives de propriété ;
Que cependant il ne peut être fait droit en l’état à cette demande, présentée subsidiairement dans l’éventualité d’une reconnaissance de l’innocuité de l’huile polluée pour la consommation, question sur laquelle il n’a pas été statué par la juridiction arbitrale saisie de ce litige, d’une part ; que d’autre part cette appréciation de l’étendue de la clause compromissoire relève aussi de la juridiction arbitrale désignée par les parties; qu’en effet celle-ci n’est pas nulle ni manifestement inapplicable à cette action en responsabilité délictuelle portant sur les relations commerciales des parties suivant la vente de l’huile litigieuse au sein de la chaîne de contrats translatifs de sa propriété, dont il peut être soutenue qu’elle constitue une contestation survenue à l’occasion du contrat de vente de l’huile, du fait de sa pollution accidentelle ;
SUR L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ VALCREST ENVERS LA SARL HUILERIES CAUVIN :
Attendu que la société Valcrest agit envers la SARL Huileries Cauvin, son vendeur professionnel de l’huile polluée, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 et de l’article 1645 du code civil, invoquant la pollution des six containers de 900 kg d’huile de tournesol lui ayant été vendue et livrée les 25 et 26 mars 2008 par des hydrocarbures comme constituant un vice caché ;
Qu’elle verse d’ailleurs elle-même aux débats (pièce n°19) une analyse de l’huile de tournesol provenant du lot vendu par la société Lesieur, réalisée le 11 avril 2008 par M. A B, de l’institut des corps gras, dont il résulte notamment la présence de 300 mg/kg d’hydrocarbures minéraux et de 95 mg/kg d’hydrocarbures naturels dans l’échantillon de cette huile végétale ;
Que la société Huileries Cauvin s’oppose à toute mesure d’expertise de l’huile ou de sursis à statuer, qui avaient été sollicités en première instance par la SAS Lesieur et son assureur la société GAN C D, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. Z, commis par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 1er juillet 2008 ou de l’instance arbitrale en cours ;
Qu’elle soutient qu’elle devrait être mise hors de cause car sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil, concernant les produits défectueux ; qu’elle conteste aussi avoir commis une faute dans la diffusion de l’alerte à la pollution du produit qu’elle avait vendu à la société Valcrest, n’ayant fait que répercuter l’alerte transmise par son propre vendeur, la société Lesieur, dans un délai normal, soit le 25 avril 2008 alors qu’elle avait été prévenue le 22 avril précédent ;
Mais attendu que ces moyens sont inopérants, l’action de la société Valcrest dirigée contre elle étant uniquement fondée sur la garantie des vices cachés due par le vendeur professionnel présumé connaître le vice de la chose, prévue à l’article 1641 et à l’article 1645 du code civil, à l’exclusion de l’invocation des dispositions de l’article 1386-1 du code civil à l’égard de la SARL Huileries Cauvin;
Que la société Huileries Cauvin ne conteste pas l’existence d’une pollution par des hydrocarbures de l’huile destinée à un usage alimentaire qu’elle a vendu à la société Valcrest, ni la recevabilité de son action fondée sur la garantie des vices cachés, de ce chef, mise en oeuvre le 29 septembre 2008, après que l’existence de la pollution ait été révélée le 25 avril 2008 ; qu’elle ne conteste pas non plus le caractère de vice caché constitué par la présence d’hydrocarbures, composés d’huiles minérales, dans cette huile végétale destinée à un usage alimentaire ;
Qu’il convient donc, confirmant le jugement déféré de ce chef, de déclarer la SARL Huileries Cauvin, vendeur de l’huile comportant un vice caché, tenue d’indemniser l’acheteur de celle-ci, la société Valcrest, pour le préjudice qu’elle a subi du fait du caractère impropre à l’usage auquel elle était destinée, de cette huile de tournesol, à savoir la préparation de plats cuisinés avec celle-ci ;
Qu’elle conteste seulement le montant du préjudice matériel évalué par la société Valcrest, dont il lui est demandé réparation, soit les sommes de :
— 84.129,28 € correspondant à la perte des produits fabriqués contaminés,
— 184.987,56 € au titre de la perte de la marge brute pour rupture de stock;
Qu’elle relève qu’il n’est pas justifié de la traçabilité du conditionnement, et de vérifier que les produits détruits incorporaient bien de l’huile polluée, pas plus qu’elle ne justifie de la valeur de 5,13 € le kg de marchandises détruit, qu’elle invoque;
Que la société Huileries Cauvin conteste également la valeur probante des deux attestations du commissaire aux comptes, selon lesquelles des ruptures de vente se sont produites du 28 avril au 28 mai 2008 et certifiant le prix de revient moyen des produits détruits ; que cependant celles-ci ne peuvent être écartées par principe des débats, comme provenant de la partie elle-même, bien que l’attestant soit habituellement rémunéré par la société Valcrest pour vérifier sa comptabilité ; qu’elles doivent être appréciées, quant à leur caractère probant au cas par cas et en fonction des autres éléments du dossier ;
Qu’elle sollicite la communication des factures adressées par la société Valcrest à ses clients, permettant de s’assurer du prix de revente des produits fabriqués et de sa marge commerciale, ainsi que des bons de commande ;
Qu’elle soutient aussi qu’il est probable que la société Valcrest a été en mesure de compenser l’annulation des livraisons de marchandises cuisinées à l’huile polluée, par une augmentation de sa production, remplaçant les commandes non honorées par d’autres ; que contrairement à ce que soutient aussi la société Valcrest, sa production n’a pas été bloquée jusqu’au 7 mai 2008, date d’envoi par la Direction Régionale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes de la levée d’alerte, dès lors qu’elle pouvait utiliser pour la confection des plats cuisinés d’autres lots d’huile que ceux qui étaient contaminés, notamment ceux livrés par la société Cauvin durant cette période ;
Que la société Cauvin invoque aussi le fait que la production de plats cuisinés avec de l’huile pollué aurait pu être arrêtée dès après le 25 avril 2008, alors qu’elle est incluse dans le préjudice matériel réclamé jusqu’au 28 mai 2008, alors même qu’elle lui a livré de l’huile saine à trois reprises entre le 28 avril et le 7 mai 2008, permettant de cesser plus tôt l’utilisation de l’huile polluée ; que cependant ce moyen de fait n’est pas exact, l’attestation de l’expert comptable relative à la période du 28 avril au 28 mai 2008 concernant la rupture des stocks de produits finis proposés à la vente, nécessairement fabriqués à une date antérieure ;
Attendu que le préjudice matériel est justifié en premier lieu, à hauteur des montants suivants par les pièces produites qui sont visées ci-après :
— 1.568,40 € HT, représentant le prix de vente de 1.200 litres d’huile polluée, acquise auprès de la SARL Huileries Cauvin au prix de 1,307 € le litre (facture de la société Cauvin du 26 mars 2008, pièce n°3),
— 969,00 € HT, représentant le coût du stockage temporaire de l’huile polluée à l’extérieur de l’entreprise (facture de la société Kuehne du 30 juin 2008, pièce n°5),
— 2.627,50 € HT, représentant le coût de la destruction de la marchandise polluée, soit 16.399,00 kg (facture de la société Kuehne du 30 juin 2008, pièce n°8 et constat d’huissier de justice relatif à cette destruction dressé le 30 mai 2008 par Me Xavier Delarue, pièce n°6, accompagné du certificat de destruction en date du 6 juin 2008 délivré par la SAS Kuehne + Nagel à Givors (69700), pièce XXX,
— 315,37 € HT, représentant le coût du constat d’huissier de constatation des stocks détruits (facture d’honoraires de Me Delarue en date du 11 juillet 2008, pièce n°9) ;
Que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SARL Huilerie Cauvin, la preuve de la traçabilité des lots d’huile pollués dans l’utilisation qui en a été faite pour élaborer les plats cuisinés à base de fromages (chèvre à dorer, chèvre chaud, vache à dorer) est rapportée par les tableaux annexés aux pièces produites, reprenant les codes de ces lots et leur utilisation et quantité, dont le principe est exposé dans le document communiqué en pièce 11, dont le contenu ne fait l’objet d’aucune critique précise ;
Qu’ainsi il apparaît que l’alerte contamination diffusée par la SARL Huileries Cauvin en date du 23 avril 2008 (pièce n°12) concernait les six lots d’huile suivants : 0803-17.A/01 à 0803-17.A/06, lesquels ont été utilisés pour élaborer les plats cuisinés référencés comme suit et dont les quantités ont été détaillés dans le constat de l’huissier de justice et le certificat de destruction susvisés:
— 08A101
— 08A107
— 08A108
— 08A109
— 08A112
— 08A113
— 08A114
— Y
— 08A116
— 08A117
— 08A119
-08A120
— 08B105
— 08B117 ;
Que cette utilisation est aussi justifiée par les fiches de fabrication et de conditionnement des produits qui sont versées aux débats (pièces n°13, 14, 19, 20), à la seule exception d’une erreur matérielle de transcription des lots, reconnue par la société Valcrest dans ses conclusions d’appel, portant sur les lots 08A119 code produit 838 et Y code produit 85, représentant au total 49,58 kg de produit, dont elle ne sollicite plus l’indemnisation (page 13 des conclusions) ;
Que la société Valcrest est donc fondée à solliciter l’indemnisation, au titre du vice caché ayant affecté l’huile utilisée pour la préparation de produits alimentaires qui ont du être détruits, de la valeur de 16.349,42 kg de marchandises ;
Que contrairement à ce que soutient aussi la société Cauvin, il ne ressort nullement des pièces produites que tout ou partie de ces produits auraient été fabriqués après l’alerte, reçue le vendredi 25 avril 2008 par la société Valcrest ni qu’elle aurait dû interrompre sa production avant cette date, l’envoi de la télécopie d’alerte par la société Cauvin,elle-même avertie le 22 avril 2008 à 17 h 06 ayant été fait le 25 avril 2008 à 13 h 14 (pièce n°15) ; que l’arrêt de la production est daté du lundi 28 avril 2008, après le week-end suivant l’alerte, ce qui ne caractérise aucune faute de la société Valcrest ayant pu contribuer à son préjudice ;
Qu’il convient donc, sur la base d’un prix de revient de 5,13 € par kg des produits détruits, attesté par le commissaire aux comptes de la société Valcrest, M. E-F G, en date du 4 mai 2009 (pièce n°16), d’évaluer le préjudice matériel direct causé par cette destruction imputable au vice caché affectant l’huile utilisée pour la réalisation de ces produits alimentaires à la somme de :
— 16.349,42 kg x 5,13 €/kg = 83.872,52 € HT ;
Qu’au total il convient donc de condamner la SARL Huileries Cauvin à payer à la société Valcrest, en réparation de son préjudice matériel la somme de :
(83.872,52 € + 1.568,40 € + 969,00 € + 2.627,50 € + 315,37 €) = 89.352,79 € ;
Attendu par contre que si le commissaire aux comptes de la société Valcrest a aussi attesté (pièce n°17) qu’une rupture des stocks de vente a aussi eu lieu du 28 avril au 28 mai 2008, après la destruction des stocks pollués, concernant 27.838 kg de marchandises, il n’est pas établi que cela ait causé une perte effective de marge brute sur la vente des marchandises, dont l’indemnisation est aussi sollicitée, à hauteur de la somme de 184.287,56 € par la société Valcrest ;
Qu’en effet le commissaire aux comptes n’indique pas qu’il en a résulté une baisse des ventes de ces marchandises durant l’exercice comptable 2008, seule susceptible de causer un préjudice de perte de marge brute ; qu’ainsi que le soutient la SARL Huileries Cauvin, la société Valcrest a pu compenser cette perte de stock momentanée en prélevant sur d’autres stocks, en augmentant sa production après élimination de l’huile polluée ou en étalant les livraisons de ses marchandises ; que même si l’utilisation des produits cuisinés est limitée dans le temps, comme le soutient la société Valcrest, le délai de 38 jours pour les consommer permettait de compenser l’arrêt momentané de la fabrication et la destruction d’une partie seulement des stocks fabriqués avec l’huile polluée, représentant 21 jours de fabrication, du 98e au 119ème jour de l’année, dont il faut en outre retirer les week-ends et vendredi après-midi non travaillés selon la société Valcrest ;
Que la société Valcrest ne produit en effet ni les bons de commandes et leurs annulations éventuelles issues de la destruction litigieuse, ni même sa comptabilité annuelle permettant de constater la baisse des ventes alléguée ; qu’il n’y a pas lieu à cet égard d’ordonner une expertise comptable, sollicitée à titre subsidiaire par la société Valcrest, destinée à pallier sa carence dans la charge de la preuve du dommage qui lui incombe ;
Qu’il convient donc de rejeter ce chef de préjudice, injustifié ;
Attendu qu’en l’absence de vente de produits contaminés aux clients de la société Valcrest, d’annulation de commandes passées du fait de la destruction des lots contaminés ou de la justification de livraisons tardives et du mécontentement exprimé par ses clients, rien ne permet de retenir l’existence d’un préjudice commercial ni de celui qualifié de moral, pour la société Valcrest, à la suite de cette pollution accidentelle de l’huile qu’elle a acquis auprès de la SARL Huileries Cauvin; qu’il convient donc, confirmant de ce chef le jugement déféré, de la débouter de sa demande au titre du préjudice moral et commercial pour atteinte à son image ;
Qu’en effet les cinq coupures de presse qu’elle produit, relatant l’incident de la pollution (pièce n°18) ne mentionnent pas le nom de la société Valcrest mais seulement celui de la société Lesieur ou de la société SAIPOL, ce qui ne porte donc pas atteinte à l’image de la société Valcrest ; que rien non plus ne vient justifier une prétendue baisse de la consommation des produits alimentaires confectionnés avec de l’huile alimentaire, par les consommateurs devenus méfiants, ni en général ni en ce qui concerne les produits de la société Valcrest, laquelle ne produit d’ailleurs pas ses résultats comptables pour les années 2007-2008-2009, permettant de telles comparaisons ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de partager les dépens de première instance et d’appel par moitié entre la SARL Huileries Cauvin et l’Union des Coopératives Agricoles Valcrest et de réformer également le jugement déféré en ce qu’il a condamné solidairement la société Huileries Cauvin, la SAS Lesieur et son assureur, la société GAN C, à payer à la société Valcrest une somme de 8.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la SA GAN C D, de la SAS Lesieur, de la SARL Huileries Cauvin, comme à celle de l’Union des Coopératives Agricoles Valcrest, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens, tant de première instance que d’appel ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, en matière commerciale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 12, 74, 96, 146, 565, 1442 à 1458 et 1466 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134, 1147, 1315, 1386-1, 1641 et 1645 du code civil,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nîmes prononcé le 19 janvier 2010 en ce qu’il a débouté la société civile agricole L’Union des Coopératives Agricoles Valcrest de ses demandes au titre du préjudice moral et commercial, dirigées contre la SARL Huileries Cauvin ;
Et l’infirmant pour le surplus,
Condamne la SARL Huileries Cauvin à payer à la société civile agricole L’Union des Coopératives Agricoles Valcrest, en réparation de son préjudice matériel causé par le vice caché de l’huile vendue, une somme ramenée à 89.352,79 €,
— Déclare recevable et fondée l’exception d’incompétence au profit de la Chambre Arbitrale de Paris, invoquée par la SAS Lesieur et la SA GAN C D, vis à vis de l’action en paiement de dommages et intérêts engagée envers elles par la Société Coopérative Agricole L’Union des Coopératives Agricoles Valcrest, ainsi que de l’appel en garantie dirigé contre elles par la SARL Huileries Cauvin ;
— Se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir de ces chefs ;
Condamne la SARL Huileries Cauvin et la société coopérative agricole L’Union des Coopératives Agricoles Valcrest, chacune pour moitié, aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. CURAT-JARRICOT, la SCP GUIZARD-SERVAIS et la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, titulaires d’un office d’avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 8 septembre 2011.
Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
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