Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 6
Il est interdit à toute entreprise autre qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion de portefeuille d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'entreprise d'investissement ou en tant que société de gestion de portefeuille, ou de créer une confusion en cette matière.
Il est interdit à une entreprise d'investissement ou à une société de gestion de portefeuille de laisser entendre qu'elle appartient à une catégorie autre que celle au titre de laquelle elle a obtenu son agrément ou de créer une confusion sur ce point.
[…] moyennant un forfait de 4 heures par mois pendant 11 mois et pour le prix de 3 600 € HT sur douze mois payable mensuellement. […] Considérant que si ces prestations offertes à Monsieur Y… entrent dans la définition des articles L. 531-1 et L. 541-1 du code monétaire et financier visés à la citation, […] Qu'aux termes de sa citation, Monsieur Y… n'a pas non plus reproché à Monsieur X… l'absence d'agrément dont il devait pourtant disposer pour offrir la convention de conseil en investissements, faits prévus par l'article L. 531-11 du code monétaire et financier et réprimé par l'article L. 573-2 du même code par la peine de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ;
[…] Les articles 1984 et suiv. du code civil L'article 1162 du code civil Les articles L. 321-2, L. 531-1, L. 531-11, L. 533-1, L. 533-4 anciens du code monétaire et financier Les articles L. 111-1 et L. 132-1 du code de la consommation Les articles 9 et 780 du code de procédure civile
[…] rendue le 11 Mai 2015 […] — en une utilisation d'une fausse qualité de conseil en investissements financier (CIF) par la société L M, susceptible de constituer tout à la fois le délit d'escroquerie, prévu et puni par l'article 313-1 du code pénal, et le délit spécifique de l'article L. 573-9 du code monétaire et financier ; […] Attendu en outre que, selon l'article L 531-11 du code monétaire et financier: […] Qu'en effet, selon ce dernier texte, "le fait, pour toute personne physique, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 531-11 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende. (…)";