Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 7
La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction par l'Autorité des marchés financiers.
La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale.
Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.
Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 316-7. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
Lire la suite…[…] C'est dans ce contexte que par exploit du 27 janvier 2010, Mmes de Z et A ont assigné sur le fondement des articles L. 532-12 du code monétaire et financier et 1147 du code civil la société banque Saint Olive et la société Saint Olive et compagnie en responsabilité et indemnisation.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-9, L. 533-1, L. 533-12, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] Il en résulte que seul l'article L. 532-12 du code monétaire et financier doit être écarté.
[…] M. et M me X ont fait assigner la société BNP Paribas par acte d'huissier en date du 2 juillet 2013 afin de voir sa responsabilité contractuelle engagée et sollicitent du tribunal, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2014 de : […] Il résulte des dispositions des articles L 532-12 à L.532-18 du code monétaire et financier intégrées antérieurement au 1 er novembre 2007 dans l'article L. 533-4 du même code que les prestataires de service d'investissement doivent :
Lorsqu'elle prononce la radiation en application de l'article L. 532-12 du code monétaire et financier, l'AMF notifie sa décision à la société dans les conditions prévues à l'article 321-6. Elle en informe le public par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.
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