Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803
CNOM 10 mai 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Pratiques médicales dangereuses

    La cour a estimé que les pratiques du D r M constituaient des fautes graves, justifiant la sanction initiale.

  • Rejeté
    Répétition d'abus de soins

    La cour a jugé que les faits reprochés au D r M étaient suffisamment graves pour justifier la sanction initiale sans aggravation.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Absence de dangerosité de l'ozonothérapie

    La cour a estimé que les preuves fournies ne suffisaient pas à établir la sécurité de la pratique en question.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits constatés.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 10 mai 2011, n° 4803
Numéro(s) : 4803
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 2 ans d'interdiction, dont 1 an avec sursis + publication pendant 1 an

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°48-1671 du 26 octobre 1948
  2. Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007
  3. Code de la santé publique
  4. Code de la sécurité sociale.
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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mai 2011, n° 4803