Entrée en vigueur le 18 octobre 2024
Modifié par : Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 19
I. – Est un intermédiaire en biens divers :
1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
II. – Est également un intermédiaire en biens divers toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.
III. – Les communications à caractère promotionnel portant sur les propositions mentionnées aux I et II adressées à des clients ou des clients potentiels :
1° Sont clairement identifiables en tant que telles ;
2° Présentent un contenu exact, clair et non trompeur ;
3° Permettent raisonnablement de comprendre les risques afférents au placement.
IV. – Sans préjudice des compétences de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, l'Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, afin de s'assurer de la conformité des propositions mentionnées aux I et II du présent article aux dispositions relevant du présent titre.
V. – Les personnes mentionnées au I du présent article sont soumises aux articles L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 et L. 573-8 du présent code.
Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 551-3.
VI. – Le présent titre ne s'applique pas aux propositions portant sur :
1° Des opérations de banque ;
2° Des instruments financiers et parts sociales ;
3° Des opérations régies par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale ;
4° L'acquisition de droits sur des logements et locaux à usage commercial ou professionnel ou des terrains destinés à la construction de ces logements ou locaux ;
5° Des actifs numériques.
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1134, 1147, 1149, 1154, 1998 et 1382 du code civil, dans la version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, L.341-11, L.341-12, L.541-1 à 541-9, L. 551-1, L.573-9 à L.573-11 du code monétaire et financier, dans leur version en vigueur au moment des faits, L.111-1, L.120-1, L.121-1 et L.121-29 du code de la consommation, dans leur version en vigueur au moment des faits, 1240 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [B] [S] demande à la juridiction de :
[…] www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 […] Le 4° de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 24 octobre 2010, non modifiée sur ce point depuis, dispose que : « I – Les conseil ers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes : / […] 4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 [devenu l'article L. 551-1 depuis le 24 mai 2019] ». […] non modifié avant d'être transféré, dans la même rédaction, à l'article R. 551-1 du même code à compter du 30 novembre 2019, […]
[…] né le 17 Novembre 1957 à [Localité 3] (01) […] Vu l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n° 2003-706 du premier août 2003 ; […] — le placement litigieux correspond à ceux envisagés à l'article L.551-1 du code monétaire et financier, si bien que l'affirmation contraire, portée au « dossier connaissance client », est erronée et induit l'investisseur en erreur sur la nature véritable du produit proposé, à seule fin d'éluder le régime légal de responsabilité et de contrôle afférent ;
Ce schéma correspond précisément à la définition légale de l'intermédiaire en biens divers, au sens de l'article L. 551-1 du Code monétaire et financier : il s'agit de l'acquisition de droits sur des biens mobiliers dont les acquéreurs n'assurent pas eux-mêmes la gestion. […] Cette obligation n'a jamais été respectée. […] Certains d'entre eux n'étaient pas immatriculés à l'ORIAS en qualité de conseiller en investissement financier (CIF), pourtant exigée par l'article L. 541-4-1 du Code monétaire et financier pour exercer cette activité. […]
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