Désistement 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 7 janv. 2016, n° 12/05296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/05296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 11 septembre 2012, N° 10/00323 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 7 JANVIER 2016
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 12/05296
Monsieur E X
Madame I J épouse X
c/
Monsieur G A
Madame C D épouse A
Madame M-N Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2012 (R.G. 10/00323) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2012,
APPELANTS :
1°/ Monsieur E X, né le XXX à XXX, de nationalité anglaise,
2°/ Madame I J épouse X, née le XXX à ECCLESHALL (Grande-Bretagne), de nationalité anglaise,
lesdits époux demeurant ensemble 3, XXX,
Représentés par Maître Harry-James MAILLÉ, Avocat au barreau de BERGERAC,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur G A, né le XXX à XXX, de nationalité française, employé,
2°/ Madame C D épouse A, née le XXX à XXX, de nationalité française, employée,
lesdits époux demeurant ensemble XXX,
Représentés par Maître DE LAPOYADE, membre de la S.C.P. Eliane DE LAPOYADE – Guillaume DEGLANE – Ghislaine JEAUNAUD, Avocats Associés au barreau de BERGERAC,
3°/ Madame M-N Z (exerçant sous le nom commercial IMMORAMA AQUITAINE), de nationalité française, XXX,
Représentée par Maître Emilie MONTEYROL, substituant Maître Arnaud FLEURY, membre de la S.C.P. Xavier FRAIKIN – François PETIT – Arnaud FLEURY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Elisabeth FLEURY-REBERT, Avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 décembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2012, M. E X et son épouse née I J ont relevé appel d’un jugement prononcé le 11 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bergerac qui les a condamnés à payer à M. et Mme A diverses sommes incluant notamment le coût de travaux de consolidation de l’immeuble de ces derniers à Pressignac (24).
Par arrêt du 25 mars 2015, cette cour a ordonné avant dire droit une expertise à l’effet de donner un avis sur la réduction du prix d’acquisition de cet immeuble, lié à la présence de fissures évolutives, et sur l’existence d’autres préjudices.
Par conclusions du 3 septembre 2015, M. et Mme X ont déclaré se désister de leur appel.
Par conclusions du 16 novembre 2015, M. et Mme A ont déclaré accepter ce désistement.
Par conclusions du 17 novembre 2015, Mme M-N Z, exerçant sous l’enseigne Immorama Aquitaine, a demandé acte de son acceptation du désistement des époux X, tout en sollicitant la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Le désistement des époux X étant accepté en son principe, la cour constatera son dessaisissement.
Les demandes formées contre Mme Z devant le tribunal pour manquement à son devoir de conseil ont été rejetées.
Devant la cour, M. et Mme X ont demandé subsidiairement à être relevés indemnes sur ce même fondement.
La mise en cause de Mme Z en première instance a ainsi abouti à un rejet des demandes dirigées contre elle, lesquelles n’ont pas davantage prospéré devant la cour par suite du désistement de M. et Mme X qui n’aura pas permis un examen au fond des prétentions émises à son encontre.
Dans ces conditions, il serait inéquitable que les frais irrépétibles que Mme Z a été conduite à exposer soient laissés à sa charge et il lui sera alloué une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs ,
La cour,
Constate le désistement de l’appel de M. et Mme X inscrit sous le n° 12/04170 (n° 12/05296 du RG).
Constate le dessaisissement de la cour.
Condamne M. et Mme X à payer à Mme Z la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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