Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés / Chapitre II : Déclaration de sommes ou d'opérations soupçonnées d'être d'origine illicite
Article L562-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-17 et L. 440-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
Commentaires • 40
L. 562-1 et s.). La Direction générale du Trésor a ainsi mis en place un « registre national des gels » que tout un chacun peut aisément consulter (https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr). La coexistence laisse en outre parfois la place à l'imbrication. Ainsi, les dispositifs UE renvoient sur certains points aux droits nationaux. […] Pour la France, des incriminations pénales existent, notamment prévues à l'article L. 574-3 du Code monétaire et financier et, par renvoi, à l'article 459 du Code des douanes.
Lire la suite…Décisions • 147
[…] Considérant que la BANQUE POSTALE se prévaut à juste titre du principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, ne souffrant exception que dans les seules limites des textes relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ou de l'organisation d'activités criminelles, en vertu des articles L 562-1 et suivants du Code monétaire et financier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;
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[…] M. X doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2013 par lequel le ministre de l'économie et des finances a prononcé le gel de ses avoirs en application de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 18 novembre 2015, n° 15/03770
[…] Qu'il indique avoir vainement engagé deux procédures de référé administratif, sur les fondements des articles L521-2 et L521-1 du Code de justice administrative, tout aussi vainement déposé une plainte auprès de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République et que le recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision prise à son encontre figurant dans l'arrêté du 29 octobre 2014 dont il a saisi le tribunal administratif est pendant devant cette juridiction laquelle a également été saisie par lui d'une demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité des articles L 562-1 et L562-2 du Code monétaire et financier aux articles 4, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
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[…] a fait l'objet, le 11 janvier 2024, d'une mesure de gel de ses fonds et ressources économiques pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, aux termes duquel « « Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, […]
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