Article L562-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 90-614 1990-07-12 art. 1, Code monétaire et financier - art. L564-2 (T), Loi n°90-614 du 12 juillet 1990 - art. 1 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2007-544 du 12 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1. Aux organismes, institutions et services régis par les dispositions du titre Ier du présent livre ;
2. A la Banque de France, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer et à l'institut d'émission d'outre-mer ;
3. Aux entreprises et services mentionnés à l'article L. 310-1 du code des assurances et aux courtiers d'assurance et de réassurance ;
3 bis. Aux institutions ou unions régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou relevant du II de l'article L. 727-2 du code rural ;
4. Aux organismes entrant dans le champ de l'article L. 111-1 du code de la mutualité (1) ;
5. Aux entreprises d'investissement, aux membres des marchés réglementés d'instruments financiers et aux personnes morales mentionnées aux articles L. 421-17 et L. 440-2, ainsi qu'aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-1, aux sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1, aux intermédiaires en biens divers mentionnés au titre V du présent livre, aux personnes habilitées à procéder au démarchage mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 et aux conseillers en investissements financiers ;
6. Aux changeurs manuels ;
7. Aux personnes qui réalisent, contrôlent, ou conseillent des opérations portant sur l'acquisition, la vente, la cession ou la location de biens immobiliers ;
8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos et aux groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques ;
9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres d'art ;
10. Aux entreprises bénéficiant de l'exemption prévue par le II de l'article L. 511-7 ;
11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;
12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;
13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
14. Aux intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4.
Pour l'application du présent titre, les personnes mentionnées aux 1 à 6 sont désignées sous le nom d'organismes financiers.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2009
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Commentaires39


www.actu-juridique.fr · 18 mars 2024

CMS · 24 mars 2022

L. 562-1 et s.). La Direction générale du Trésor a ainsi mis en place un « registre national des gels » que tout un chacun peut aisément consulter (https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr). La coexistence laisse en outre parfois la place à l'imbrication. Ainsi, les dispositifs UE renvoient sur certains points aux droits nationaux. […] Pour la France, des incriminations pénales existent, notamment prévues à l'article L. 574-3 du Code monétaire et financier et, par renvoi, à l'article 459 du Code des douanes.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 janvier 2022

- Article L. 133-12-5 (créé par l'article 7, 13°) La commission d'intégration émet un avis sur la nomination au grade de conseiller d'Etat des personnes mentionnées à l'article L. 133-3-1 et à l'article L. 133-7, après les avoir entendues. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, le ministre chargé de l'économie peut décider le gel de tout ou partie des fonds, instruments financiers et ressources économiques détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 561-2 du même code, soit notamment les établissements du secteur bancaire et les établissements de paiement régis par ce code, […]

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Décisions145


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 27 avril 2017, 15PA01986, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L'association « Centre culturel islamique bangladais de France » a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur du 18 juin 2012 portant application des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier et imposant une mesure de gel de ses fonds, instruments financiers et ressources économiques.

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  • Libertés publiques et libertés de la personne·
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2Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 13 octobre 2022, n° 2121573
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier : « Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent () ». […]

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3Tribunal administratif de Paris, 30 mai 2014, n° 1215633
Rejet

[…] 54-04-01-03 […] Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour l'association « Centre culturel islamique bangladais de France », dont le siège est XXX à XXX, représentée par son président, par M e Boyer ; l'association « Centre culturel islamique bangladais de France » demande au tribunal d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur du 18 juin 2012, portant application des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier et imposant une mesure de gel de ses fonds, instruments financiers et ressources économiques et interdisant les mouvements ou transferts de fonds, instruments financiers et ressources économiques à son bénéfice ;

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