Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 31
Le ministre chargé des finances et le ministre de l'intérieur peuvent décider d'interdire, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par des personnes physiques ou morales qui organisent des jeux d'argent et de hasard prohibés par l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure ou des paris prohibés par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
Les ministres lèvent l'interdiction mentionnée au premier alinéa sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.
Les décisions des ministres arrêtées en application du présent article sont publiées au Journal officiel.
L'Autorité nationale des jeux peut adresser aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et à toute personne proposant une quelconque offre de jeux d'argent et de hasard en ligne en contravention aux dispositions du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure, par tout moyen propre à établir la date d'envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l'alinéa suivant, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.
A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution par l'opérateur intéressé de l'injonction de cesser son activité illicite d'offre de paris ou de jeux d'argent et de hasard, le ministre chargé du budget peut, sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, décider d'interdire pour une durée de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou à destination des comptes identifiés comme détenus par ces opérateurs.
Le ministre chargé du budget lève l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent sur demande des personnes concernées par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont réalisés dans le cadre d'opérations non prohibées sur le territoire français.
lieu à un service de prise ferme et de placement garanti, au sens de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ; […] il est inséré un article L. 225-209-2 ainsi rédigé : « Art. L. 225-209-2. […] par procès-verbal, transmis sans délai au procureur de la République. « Ce procès-verbal peut être utilisé par l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans l'exercice de ses missions et notamment aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 563-2 du code monétaire et financier et de la procédure prévue à l'article 61 de la présente loi. […] Article 30 I. ― L'article L. 1331-7 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Art. L. 1331-7.
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 563-2 ; […] Article 2 – Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne rend compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu de ces délégations.
[…] Art. 2. − Délégation permanente est donnée à M. Philippe BRANDT, directeur général délégué aux contrôles et aux systèmes d'information, à l'effet de signer, au nom du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, la mise en demeure prévue à l'article L. 563-2 du code monétaire et financier.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 563-2 ; […] 2