Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31
Les dispositions des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des sociétés de financement, des entreprises d'investissement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des compagnies financières holding, quelle que soit leur forme juridique.
[…] Le 29 avril 2009 M. B Y a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L353-1 à 4 et L571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.
[…] Le 4 février 2011 M. et M me X ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L353-1 à 4 et L571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.
[…] A l'audience du 05 Juillet 2011, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 30 Août 2011. […] Le 12 décembre 2008 M me Y a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, pratique commerciale agressive, tromperie, publicité mensongère, violation des dispositions de l'article L 312-1 du code de la consommation, pour les délits sanctionnés par les articles L353-1 à 4 et L571-5 du code monétaire et financier, et pour complicité et recel de ces délits.