Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 573-1 à L. 573-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
[…] « Les dispositions des articles L. 532-1, L. 532-3, L. 573-1 et L. 573-7 du code monétaire et financier, en leur rédaction applicable aux faits, en ce qu'elles permettent aux juridictions correctionnelles de poursuivre et prononcer des sanctions à l'égard des personnes ayant préalablement été sanctionnées pour les mêmes faits par l'AMF, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 relatif au principe de nécessité et de proportionnalité des peines et au principe ne bis in idem qui en découle ?" ;
Une seule opération de démarchage même auprès de plusieurs investisseurs, au profit d'un client unique, en exécution d'un mandat unique, ne peut caractériser l'exercice à titre de profession habituelle de l'activité de fourniture illégale de service d'investissement, au sens de l'article L. 531-10 du code monétaire et financier […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 573-1 et L. 573-7 du code monétaire et financier et 591 du code de procédure pénale :