Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 et L. 532-48 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.
I bis.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9.
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4. La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.
Cet article est rédigé à titre informatif. […] En effet, l'absence d'agrément, l'identité masquée de l'éditeur, les promesses irréalistes et la présence de la plateforme sur les listes noires officielles constituent autant d'indices d'une potentielle escroquerie. […] Elle constitue une infraction à l'article L. 573-1 du Code monétaire et financier, qui interdit à toute entité non agréée d'exercer de tels services. […]
Lire la suite…La fourniture de services d'investissement en France sans agrément est constitutive d'une infraction pénale, notamment au titre de l'article L. 573-1 du Code monétaire et financier. Absence totale de mentions légales Le site ne comporte aucune information obligatoire relative à l'identité de l'éditeur, à sa forme juridique, son siège social ou son immatriculation. Aucun lien vers des conditions générales ou une politique de confidentialité n'est accessible. Des rendements irréalistes sans documentation ni audit Les promesses de résultats élevés reposent uniquement sur des éléments marketing.
Lire la suite…[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-16 à L. 532-22, L. 573-1 et L.621-13-5 du code monétaire et financier, et de l'article 481-1 du code de procédure civile, de :
[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et des articles L.621-13-5 du code monétaire et financier et 481-1 du code de procédure civile de : […] Selon l'article L. 621-13-5 du même code, le président de l'Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs fournissant des services sur actifs numériques, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours.
[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-16 à L. 532-22, L. 573-1 et L.621-13-5 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de :
Les responsabilités en jeu La responsabilité pénale du faux CIF Un individu qui exerce sans agrément une activité de conseil en investissement financier commet l'exercice illégal d'une profession réglementée, réprimé par l'article L. 573-1 du Code monétaire et financier. Si des fonds ont été détournés, l'infraction d'escroquerie (art. 313-1 C. pén.) s'y ajoute — les deux pouvant concourir.
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