Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 10
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende le fait, pour toute personne physique, de fournir des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 532-1 et L. 532-48 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2.
I bis.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait, pour toute personne physique, de gérer un FIA mentionné au II ou aux 1° et 2° du III de l'article L. 214-24 sans y avoir été autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 532-9.
II.-Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au I ou au I bis encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2. L'interdiction suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;
3. La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4. La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
5. L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-39 du code pénal.
[…] certains gestionnaires peuvent gérer certains FIA sans être agréés en tant que société de gestion de portefeuille, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : gérer exclusivement un ou plusieurs Autres FIA au sens du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, c'est-à-dire des des entités qui répondent à la définition de FIA mais ne sont pas listées dans le code monétaire et financier ; […] le gestionnaire doit solliciter un agrément en tant que société de gestion de portefeuille, sous peine de sanctions pénales prévues à l'article L. 573-1 du code monétaire et financier. […] Mise à jour de l'instruction Dans le cadre de la mise à jour de cette instruction, […]
Lire la suite…Cet article est rédigé à titre informatif. […] En effet, l'absence d'agrément, l'identité masquée de l'éditeur, les promesses irréalistes et la présence de la plateforme sur les listes noires officielles constituent autant d'indices d'une potentielle escroquerie. […] Elle constitue une infraction à l'article L. 573-1 du Code monétaire et financier, qui interdit à toute entité non agréée d'exercer de tels services. […]
Lire la suite…[…] A l'audience, le président de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-16 à L. 532-22, L. 573-1 et L.621-13-5 du code monétaire et financier, et de l'article 481-1 du code de procédure civile, de :
[…] À l'audience, la présidente de l'AMF sollicite, au visa des articles L. 532-1, L. 532-2, L. 532-16 à L. 532-22, L. 573-1 et L. 621-13-5 du code monétaire et financier, ensemble l'article 481-1 du code de procédure civile, de :
[…] Les 01 et 13 avril 2026, les mêmes constatations d'offres de services d'investissement en ligne ont été réalisées à la demande de l'AMF. […] A l'audience, la présidente de l'AMF sollicite, au visa du Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et des articles L.621-13-5 du code monétaire et financier et 481-1 du code de procédure civile de : […] par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, […]
Les responsabilités en jeu La responsabilité pénale du faux CIF Un individu qui exerce sans agrément une activité de conseil en investissement financier commet l'exercice illégal d'une profession réglementée, réprimé par l'article L. 573-1 du Code monétaire et financier. Si des fonds ont été détournés, l'infraction d'escroquerie (art. 313-1 C. pén.) s'y ajoute — les deux pouvant concourir.
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