Rejet 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 nov. 2022, n° 2222853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A E, épouse B, représentée par Me Houessou, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 12 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière, qui relève de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, l’a définitivement exclue du centre de formation ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI de l’hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière de prononcer son passage en troisième année de formation en vue de l’obtention du diplôme d’infirmière à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Cette injonction sera assortie d’un délai de 10 jours, à compter de la notification de l’ordonnance, avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI de l’hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à ce que la décision attaquée l’empêche d’achever sa scolarité et met un terme brutal à son projet professionnel ; en outre, elle l’empêche de pouvoir continuer à bénéficier du financement de sa formation dans le cadre d’une convention avec l’AP-HP ;
— il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
. celle-ci elle méconnaît les dispositions de l’article D. 4311-31 du code de la santé publique dès lors que le bilan du stage en hématologie qu’elle a suivi a été établi en son absence et sans qu’elle le signe ;
. la décision méconnaît les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, dans la mesure où elle a été sanctionné alors qu’elle n’avait commis aucun acte incompatible avec la sécurité des patients ;
. le stage d’hématologie qu’elle a dû suivre n’étais pas adapté à une étudiante de 2ème année ;
. les responsables de l’IFSI lui ont donné des informations contradictoires sur la nécessité de se présenter en session 4 de l’UE 3.1. ainsi que sur son passage en 3ème année, de sorte qu’il ne peut lui-être reproché ni cette absence ni ses questions pour clarifier sa situation administrative ;
. contrairement à ce que fait valoir l’IFSI, elle a bien validé l’UE 3 sciences et techniques infirmières : fondements et méthodes, et son composant l’UE 3.1 (raisonnement et démarche clinique infirmière) ;
. les motifs retenus dans la décision attaquée sont d’une part, flous et imprécis, d’autre part ne peuvent justifier l’exclusion prononcée, particulièrement le motif tiré de son comportement inadapté en stage, de ses propos diffamatoires, des procès d’intention envers les équipes et son absence de remise en question, alors qu’elle n’a cherché qu’à clarifier sa situation devant les informations contradictoires qui lui étaient données.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés par Mme E, épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2222600/1 par laquelle Mme E, épouse B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Ramphort, greffière d’audience :
— le rapport de M. Rohmer, juge des référés,
— les observations de Me Houessou, représentant Mme E, épouse B, qui reprend et développe les moyens de la requête, et les observations de M. D, représentant l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, qui reprend et développe le mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, épouse B a débuté une formation à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière au mois de septembre 2020. Elle demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur de cet institut l’a définitivement exclue du centre de formation à compter de cette même date.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance. Ainsi, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, les parents qui souhaitent instruire en famille leur enfant au regard de l’existence d’une situation propre à celui-ci doivent, d’une part, expliciter et démontrer le caractère propre de la situation de leur enfant et, d’autre part, établir en quoi l’absence d’instruction en famille préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à cette situation.
4. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la décision attaquée a pour conséquence d’empêcher Mme E, épouse B de poursuivre ses études d’infirmière, sans qu’il ne soit établit qu’elle pourrait réussir à s’inscrire dans un autre établissement de formations en soins infirmiers au regard de son exclusion. D’autre part, la requérante fait valoir, sans être sérieusement contredite en défense, qu’elle risque de perdre définitivement, en raison de son exclusion, le bénéfice du financement de sa formation à l’IFSI prise en charge par l’AP-HP. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
5. Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " La section [compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants] rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge (). « Aux termes de l’article 16 du même arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. ".
6. En l’espèce, la décision attaquée a été prise pour les motifs suivants « Insuffisances cliniques, absence aux sessions 4 de l’UE 3.1 (raisonnement et démarche clinique infirmière) du semestre 2, incompréhension des explications réitérées sus sa situation, comportement inadapté en stage et à l’IFSI caractérisé par des propos diffamatoires, des procès d’intention envers l’ensemble des équipes et l’absence de remise en question ».
7. Il résulte toutefois de l’instruction que des informations dans certains cas contradictoires ont été données à Mme F les responsables pédagogiques de l’IFSI, concernant tant la nécessité de repasser l’UE 3.1 que son passage en 3ème année, entre les mois de juillet et octobre 2022, en réponse aux demandes légitimes d’éclaircissement présentées par l’intéressée. Dans ces conditions, alors même que Mme E ne justifie pas qu’elle pouvait être admise en 3ème année faute d’avoir validé l’ensemble des UE nécessaires à ce passage, le moyen tiré de ce que les réactions de l’intéressée à l’égard de la direction de l’IFSI ne pouvaient être retenues à son encontre pour justifier une exclusion définitive, sanction la plus lourde possible, est en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’IFSI de la Pitié-Salpêtrière l’a définitivement exclue du centre de formation à compter de cette même date.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs de la présente ordonnance et à l’office du juge des référés, la suspension prononcée implique seulement d’enjoindre au l’IFSI de la Pitié-Salpêtrière, de procéder dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance, au réexamen de la situation de Mme E, épouse B. Le surplus des conclusions de la requête à fin d’injonction doit être rejeté.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au profit de Mme E, épouse B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision 12 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière, a définitivement exclu Mme E, épouse B du centre de formation est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de l’hôpital universitaire Pitié-Salpêtrière, de procéder dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de Mme E, épouse B.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E, épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, épouse B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 22 novembre 2022.
Le juge des référés,
B. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /1
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