Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 15
Lorsqu'un établissement de crédit, un établissement de paiement ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité définie à l'article L. 311-1, au II de l'article L. 314-1 et à l'article L. 511-1 ou enfreint l'une des interdictions définies à l'article L. 511-5 ou à l'article L. 521-2, la commission bancaire peut nommer un liquidateur, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.
Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité de l'établissement de crédit ou d'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 à assurer la rémunération du liquidateur, le fonds de garantie des dépôts peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 613-18, décider d'en garantir le paiement.
[…] Attendu que la banque a failli à l'obligation d'information de la caution du solide débiteur en vertu des dispositions de l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier ; […] Que l'article L 613-22 du Code Monétaire et Financier, selon une jurisprudence constante, n'a pas à s'appliquer lorsque la caution est le dirigeant de la société cautionnée.
[…] Attendu que Monsieur Y ne saurait utilement reprocher à la BANQUE POPULAIRE DU NORD de lui avoir octroyé un billet de trésorerie alors que la situation de l'entreprise était dégradée, qu'en effet, d'une part, l'avaliste ne peut invoquer un manquement du banquier à son devoir de mise en garde ou le bénéfice de disproportion de l'article L. 341-4 du code de la consommation, pas plus que l'obligation d'information prévue à l'article L. 613-22 du code monétaire et financier,
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03650 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJKE […] dans le cadre de son mandat, M. [J] a été investi de « tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale », sur le fondement de l'article L. 613-24 du code monétaire et financier. […] Il n'y a pas de vente de la chose d'autrui car M. [J] était investi en sa qualité de liquidateur, au visa de l'article L. 237-24 du code de commerce, des « pouvoir les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable » et au visa de l'article L. 613-22 du code monétaire et financier, en vigueur à l'époque, de « tous les pouvoirs d'administration, […]