Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017 - art. 17
I. – Est un compte de paiement, un compte détenu au nom d'une ou de plusieurs personnes, utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement.
II. – Sont des services de paiement :
1° Les services permettant le versement d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
2° Les services permettant le retrait d'espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d'un compte de paiement ;
3° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4° L'exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouverture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5° L'émission d'instruments de paiement et/ ou l'acquisition d'opérations de paiement ;
6° Les services de transmission de fonds ;
7° Les services d'initiation de paiement ;
8° Les services d'information sur les comptes.
III. – N'est pas considérée comme un service de paiement :
1° La réalisation d'opérations fondées sur l'un des documents suivants, tiré sur le prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire :
a) Un titre de service sur support papier ;
b) Un chèque de voyage sur support papier ;
c) Un mandat postal sur support papier tel que défini par l'Union postale universelle ;
2° La réalisation des opérations de paiement liées au service de titres, y compris la distribution de dividendes, de revenus ou autres, les remboursements ou les ventes, effectuées au sein d'un système de paiement ou de règlement des opérations sur titres entre des agents de règlement, des contreparties centrales, des chambres de compensation ou des banques centrales et d'autres participants au système, et des prestataires de services de paiement ou par des entreprises d'investissement, des établissements de crédit, des organismes de placement collectif ou des sociétés de gestion de portefeuille fournissant des services d'investissement et toute autre entité autorisée à garder en dépôt des instruments financiers ;
3° La réalisation d'opérations de paiement allant du payeur au bénéficiaire, par l'intermédiaire d'une personne habilitée par contrat à négocier ou à conclure la vente ou l'achat de biens ou de services pour le compte du payeur uniquement ou du bénéficiaire uniquement ;
4° La réalisation d'opérations de paiement entre une entreprise mère et sa filiale, ou entre filiales d'une même entreprise mère, ou au sein d'un groupe au sens du h de l'article L. 133-4, sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement qu'une entreprise du même groupe ne fasse office d'intermédiaire, ainsi que la centralisation des ordres de paiement pour le compte d'un groupe par une entreprise mère ou sa filiale pour transmission ultérieure à un prestataire de services de paiement ;
5° La fourniture de services de retrait d'espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs prestataires de services de paiement émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que ces prestataires de fourniture de services de retrait d'espèces ne soient pas eux-mêmes prestataires de services de paiement. Le cas échéant, l'utilisateur est informé de tous frais dans les conditions prévues au premier alinéa du I et du V de l'article L. 314-11 et au IV de l'article L. 314-7 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces au terme de l'opération de retrait ;
6° La fourniture de services pour lesquels des espèces sont fournies par le bénéficiaire au bénéfice du payeur dans le cadre d'une opération de paiement, à la demande expresse de l'utilisateur de services de paiement formulée juste avant l'exécution de l'opération de paiement via un paiement pour l'achat de biens ou de services ;
7° La fourniture de services par un prestataire de services techniques à l'appui de la fourniture de services de paiement, sans qu'il entre, à aucun moment, en possession des fonds à transférer et consistant notamment dans le traitement et l'enregistrement des données, les services de protection de la confiance de la vie privée, l'authentification des données et des entités, les technologies de l'information et la fourniture de réseaux de communication, ainsi que la fourniture et la maintenance des terminaux et dispositifs utilisés aux fins des services de paiement, à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes.
Le statut de PSAN doit être en principe accordé à toute personne fournissant l'un des services prévus aux 1° à 4° de l'article L.54-10-2 du Code monétaire et financier, tels que le service de conservation, l'achat ou la vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal, […] Ce régime vient protéger les investisseurs et l'écosystème financier. […] Pour ces deux activités, l'AMF précise que celles-ci peuvent être considérées alternativement ou cumulativement, comme un service sur les actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 du Code monétaire et financier et un service de paiement au sens de l'article L. 314-1 du même code. […]
Lire la suite…Il en fut débouté par le Tribunal4, au motif que le transfert sur ordre du client du « fichier de cession » de ses fournisseurs à l'affactureur était une indication de paiement prévue à l'article 1340 du Code civil, de sorte que le client restait seul débiteur jusqu'au moment du paiement effectué par l'affactureur au fournisseur. 5. […] Tel est le cas, si l'on veut bien admettre cette qualification15, des « opérations de paiement » au sens de l'article L. 314-1, II, 3°, du Code monétaire et financier, à l'instar du virement, du paiement par carte bancaire et du prélèvement bancaire. […] Le fournisseur soutenait cependant en l'espèce que, dans la convention tripartite, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 133-1 du code monétaire et financier, « I. Dans les conditions prévues au II à IV, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1. […]
[…] — 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, […] Aux termes de l'article L. 133-7 du code monétaire et financier, le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. […]
[…] 1- Sur les obligations de la SA DUBUS lors de la souscription du contrat Aux termes des articles 3-3-5 du règlement général du Conseil des Marchés Financiers alors applicable et L533-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, (textes formulant les règles de bonne conduite, avant que l'ordonnance du 12 avril 2007 ne les énonce aux articles L533-11 et suivants du même code et 314-1 à 314-105 du règlement général de l'AMF), le prestataire de service d'investissement, qui est tenu de respecter les règles de bonne conduite destinées à garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations, doit s'enquérir de la situation financière de ses clients, […]
Le statut de gérant-mandataire Les articles L. 146-1 à L. 146-4 du Code de commerce, […] financière ou assurantielle déclenche des régimes d'agrément à enregistrement obligatoire : IOBSP (intermédiaires en opérations de banque et services de paiement) : articles L. 519-1 et suivants du Code monétaire et financier ; […] Intermédiaires en assurance : articles L. 511-1 et suivants du Code des assurances. […] L'article L. 511-5 du Code monétaire et financier interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. L'article L. 314-1 du même Code réserve les services de paiement aux établissements de paiement, […]
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