Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 12
L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2 ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3. L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les émetteurs ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis au même II rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général.
Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.
Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires.
L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle estime nécessaires.
Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des émetteurs concernés.
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5 et R. 621-9 ; […] – l'habilitation des membres du marché en application de l'article L. 421-8 du code monétaire et financier ; […] – les mesures prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ;
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5, 1°, L. 621-5-1 et R. 621-9 ; […] - les décisions prises en application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier ; […] - le retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille à sa demande en application de l'article L. 532-10 du code monétaire et financier ;
[…] Vu l'article 9 du Code Civil, les articles 145 et 493 du Code de procédure Civile, les articles 621-18 du Code Monétaire et financier, l'article 233-16 du Code de Commerce, […] Dire et Juger que la saisie des « courriels échangés entre Monsieur Y, I Z, Monsieur B, Monsieur C, Monsieur D, Madame L M P a été ordonnée sans que soit précisée la moindre période concernée […] Date de l'acte de saisine : 18 Septembre 2017 GTC
[…] l'offre et de la société visée par l'offre. […] Ainsi, l'AMF n'évoque pas sa proposition d'ajout d'un seuil légal de déclaration de franchissement à 3 % du capital ou des droits de vote ou l'élargissement du champ d'application de l'article L. 621-18 du code monétaire et financier [4] à tout investisseur ayant une exposition économique sur les titres d'un émetteur coté , ou la préconisation visant à doter le régulateur d'un pouvoir d'astreinte en matière d'injonction administrative (par modification de l'article L.621 -14 du code monétaire et financier ). […] Les dispositions du présent article […]
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