Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)
Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, des placements collectifs à l'exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et des prestataires de services de communication de données sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'Autorité des marchés financiers.
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité des marchés financiers tout fait ou décision concernant une société de gestion de portefeuille, des placements collectifs à l'exception des “Autres FIA” mentionnés au 3° du III de l'article L. 214-24 et des prestataires de service de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :
1. A constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette entité et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;
2. A porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son exploitation ;
3. A entraîner l'émission de réserves, le refus de la certification des comptes ou l'impossibilité de les certifier.
La même obligation s'applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une entreprise mère ou filiale d'une société ci-dessus mentionnée.
La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leur mission ou des obligations imposées par le présent article.
L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille, des placements collectifs mentionnés au premier alinéa et des prestataires de service de communication de données les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
Conçu comme un guide pratique, ce document pédagogique regroupe les principes régissant les relations entre l'AMF et les commissaires aux comptes des entités soumises à son contrôle, conformément à l'article L. 621-22 du code monétaire et financier mais aussi au regard de la législation française et du droit européen. […] Ce guide n'aborde pas les modalités particulières d'information de l'AMF relatives à certaines entités soumises à la surveillance de l'AMF en tant qu'autorité de contrôle (société de gestion de portefeuille, prestataires de services d'investissement, etc.) prévues notamment aux articles L. 621-23, L. 621-24 et L. 621-25 du code monétaire et financier.
Lire la suite…-Lorsque l'entité est soumise aux dispositions des articles L. 22-10-36, L. 232-6-3 et L. 233-28-4, […] du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 821-63, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, les missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité du commissaire aux comptes ne consistent pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée
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Concernant les commissaires aux comptes des SGP, le guide propose un modèle de fiche d'accompagnement (en annexe du guide), des signalements effectués en application du devoir de signalement prévu à l'article L.621-23 du code monétaire et financier. Collecte d'informations auprès des commissaires aux comptes des SGP
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