Entrée en vigueur le 3 mai 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 1 (V)
I. – Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits " FIA " :
1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ;
2° Ne sont pas des OPCVM.
Lorsque le FIA ne délègue pas globalement la gestion des capitaux levés, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II et des dispositions des 2°, 3° et de l'avant-dernier alinéa du III du présent article, du second alinéa du III de l'article L. 532-9 et du I de l'article L. 214-167, il doit remplir les conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et respecter les dispositions applicables à ces sociétés.
II. – Sont régis par la présente section :
1° Les FIA ouverts à des investisseurs non professionnels régis par la sous-section 2 ;
2° Les FIA ouverts à des investisseurs professionnels régis par la sous-section 3 ;
3° Les fonds d'épargne salariale régis par la sous-section 4 ;
4° Les organismes de titrisation ou de financement régis par la sous-section 5.
Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant des 1° à 4° du présent II dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA aux dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1.
III. – Les FIA qui ne sont pas mentionnés au II sont appelés : " Autres FIA ".
Lorsqu'une personne morale gère un ou plusieurs " Autres FIA " dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 :
1° Est supérieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " désignent un dépositaire et sont gérés par une société de gestion de portefeuille. Ces " Autres FIA " appliquent les dispositions des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " désignent un dépositaire et sont gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils ont au moins un porteur de parts ou actionnaire non professionnel. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion de portefeuille est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces " Autres FIA " au régime décrit au 1° ;
3° Est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces " Autres FIA " ne sont pas tenus de désigner un dépositaire et d'être gérés par une société de gestion de portefeuille lorsqu'ils n'ont que des porteurs de parts ou actionnaires professionnels. Ces " Autres FIA " n'appliquent pas les dispositions du VI du présent article et des paragraphes 1 à 5 de la sous-section 1. La personne morale qui gère ces " Autres FIA " est enregistrée auprès de l'Autorité des marchés financiers et est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Elle peut choisir de soumettre ces " Autres FIA " au régime décrit au 1°.
Lorsqu'une société de gestion de portefeuille gère un ou plusieurs FIA relevant du II du présent article ainsi qu'un ou plusieurs " Autres FIA " relevant du présent III, dont la valeur totale des actifs, combinée avec les autres actifs qu'elle gère et calculée conformément à l'article 2 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 est inférieure aux seuils mentionnés au IV de l'article L. 532-9, ces FIA n'appliquent pas les dispositions des paragraphes 1,3,4 et 5 de la sous-section 1 et leur société de gestion est soumise aux obligations d'information prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur société de gestion de portefeuille peut choisir de soumettre ces FIA au régime décrit au 1°.
Sans préjudice des dispositions du code de commerce, un commissaire aux comptes est désigné pour les “Autres FIA” mentionnés aux 1° et 2° du présent III.
IV. – Un " FIA nourricier au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 " est un FIA qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans les parts ou actions d'un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;
2° Etre investi à hauteur d'au moins 85 % de son actif dans plusieurs FIA maîtres lorsque ces FIA maîtres ont des stratégies d'investissement identiques ;
3° Etre exposé pour au moins 85 % de ses actifs à un FIA maître.
Un FIA maître au sens de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 est un FIA dans lequel un autre FIA investit ou auquel un autre FIA est exposé conformément au 1°, 2° ou 3°.
V. – Le siège social et l'administration centrale d'un FIA ou de la société de gestion de portefeuille qui gère un FIA sont situés en France. Ceux de la société de gestion peuvent toutefois être situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un pays tiers lorsqu'elle exerce en France son activité en libre établissement ou en libre prestation de services en application de l'article L. 532-21-3 ou de l'article L. 532-30.
VI. – Un FIA qui n'a pas délégué globalement la gestion de son portefeuille à une société de gestion de portefeuille dispose d'un capital initial d'au moins 300 000 €.
VII. – Le " courtier principal " est un établissement de crédit, une entreprise d'investissement réglementée ou une autre entité soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance adéquate offrant des services aux investisseurs professionnels essentiellement pour financer et exécuter des transactions sur des instruments financiers à titre de contrepartie et qui peut également fournir d'autres services tels que la compensation et le règlement de transactions, des services de conservation, le prêt de titres, les services techniques et le soutien opérationnel sur mesure.
VIII. – La société de gestion de portefeuille peut déléguer ses fonctions dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
IX. – Les I à IV sont applicables aux compartiments tels que définis à l'article L. 214-24-26.
X. – Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
XI. – Pour les FIA mentionnés au II, sauf dans les hypothèses où elle s'accompagne d'une transmission universelle du patrimoine, la dissolution est la décision de mettre un terme à l'existence du FIA et de procéder à sa liquidation. Elle intervient en raison de la survenance de l'une des causes suivantes :
1° L'expiration de la durée de vie pour lequel le FIA a été constitué, sauf prorogation ;
2° La dissolution anticipée décidée par les associés du FIA sous forme de société ou, dans les autres cas, par la société de gestion de portefeuille du FIA selon les modalités fixées par les statuts ou le règlement du FIA ;
3° La réalisation du rachat total des parts ou des actions du FIA à l'initiative des porteurs ou des actionnaires ;
4° Lorsque l'actif net devient inférieur à un seuil défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dans des conditions définies par ce même règlement général ;
5° En cas de désignation d'un liquidateur, dans les conditions de l'article L. 621-13-10 ;
6° Pour toute autre cause prévue par les statuts ou le règlement du FIA ;
7° En cas d'absence de dépositaire désigné dans les cas prévus à l'article L. 214-24-4 ou au III de l'article L. 214-175-2.
La liquidation constitue l'ensemble des opérations confiées à un liquidateur qui, après dissolution d'un FIA, visent à réaliser les éléments d'actif qui composent le portefeuille et à payer les créanciers en vue de procéder au partage, entre les porteurs de parts ou les actionnaires du FIA, de l'actif net subsistant.
La capacité d'agir du FIA dissous subsiste jusqu'à la clôture de sa liquidation.
XII. – Après avoir effectué toutes les diligences nécessaires au versement des sommes, le liquidateur consigne à la Caisse des dépôts et consignations les fonds n'ayant pu être remis aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA dans des conditions fixées par décret.





pendant 7 jours
La Commission des sanctions a considéré que ces véhicules devaient être qualifiés d'« Autres FIA », au regard de l'application stricte des trois critères cumulatifs posés par l'article L.214-24 du Code monétaire et financier (CMF) tel qu'interprétés par la position AMF n° 2013-16.
Lire la suite…L. 214-24 du Code monétaire et financier). N'importe quelle société qui répond à ces conditions peut être qualifiée de FIA (catégorie « autres FIA »). La qualification de FIA entraîne d'importantes obligations (être gérée par une société de gestion de portefeuille, désigner un dépositaire, informer l'AMF etc.). Une société de gestion de portefeuille (SGP) avait créé deux club-deals sous forme de sociétés par actions simplifiées, qui avaient pour activité l'acquisition d'hôtels (foncière et société d'exploitation). L'un de ces club-deals regroupait 14 investisseurs, l'autre 7 investisseurs.
Lire la suite…[…] qu'en retenant pour refuser l'exonération fondée sur l'article 885 O bis du code général des impôts que les droits de vote attachés aux actions Norauto sont exercés non par M. X… et M me Y…, […] la cour d'appel a violé l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, […] les autres conditions posées par l'article L. 885 O bis ne faisant pas débats ; que l'article L. 214-24 du code monétaire et financier dispose que le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds ; […] il convient d'ailleurs d'observer que l'article L.214-22 du code monétaire et financier dispose que les porteurs ne peuvent provoquer le partage du fonds ; […]
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-1, L. 541-1, L. 541-8-1, L. 550-1, L. 550-3, L. 621-10, L. 621-15, L. 621-17, R. 550-1 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] — 24 -
[…] l'Autorité des marchés financiers (AMF) a attiré l'attention du public sur le fait que la commercialisation du fonds Viagefi 6 Limited n'était pas autorisée en France, faute d'avoir fait l'objet d'une notification préalable auprès de ses services, conformément à l'article L. 214-24-1 du code des marchés financiers. […] Par une décision du 15 décembre 2017, la commission spécialisée n° 3 du collège de l'AMF lui a notifié des griefs, tirés de ce que, en méconnaissance des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, elle aurait manqué à son obligation de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité ainsi que d'exercer son activité avec la compétence, […]
Les articles L. 214-24 et suivants du Code monétaire et financier imposent une autorisation préalable de l'Autorité des Marchés Finanfiers (AMF) pour toute commercialisation de FIA auprès d'investisseurs non professionnels sur le territoire national. […] C'est ce maillon de la chaîne que le contentieux civil cible aujourd'hui avec précision. […] Certains n'étaient pas immatriculés à l'ORIAS — le registre obligatoire des intermédiaires financiers — en violation de l'article L. 541-4-1 du Code monétaire et financier, s'affranchissant ainsi des conditions de compétence et d'honorabilité que cette immatriculation garantit. […]
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