Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 20
I. – (Abrogé)
II. – L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent.
Les commissaires aux comptes des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission dans les situations et conditions définies au 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.
L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui contrôlent, dans leur mission de certification des informations en matière de durabilité, des personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé tous renseignements sur ces personnes.
Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent à l'Autorité des marchés financiers toute information dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et qui peut entraîner :
1° Une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d'agrément ou qui régissent, de manière spécifique, la poursuite des activités de ces personnes ;
2° Un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation de ces personnes ;
3° Un refus ou une impossibilité de certifier les informations en matière de durabilité, ou un rapport de certification assorti de réserves.
Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants contrôlant les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent également à l'Autorité des marchés financiers toute information mentionnée aux 1°, 2° et 3° dont ils ont eu connaissance au cours de leur mission de certification des informations en matière de durabilité d'une entreprise ayant des liens étroits, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, avec ces mêmes personnes.
III. – Les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent interroger l'Autorité des marchés financiers sur toute question rencontrée dans l'exercice de leur mission et susceptible d'avoir un effet sur l'information financière ou l'information en matière de durabilité de la personne, selon le cas.
IV. – Les commissaires aux comptes de sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé communiquent à l'Autorité des marchés financiers copie de l'écrit transmis au président du conseil d'administration ou au directoire en application du deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du code de commerce ou copie de l'écrit transmis au dirigeant en application du premier alinéa de l'article L. 234-2 du même code, selon le cas. Ils transmettent également à l'autorité les conclusions du rapport qu'ils envisagent de présenter à l'assemblée générale en application de l'article L. 821-10 et L. 821-35 du même code.
V. – Les commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants sont déliés du secret professionnel et leur responsabilité ne peut de ce seul fait être engagée pour les informations données en exécution des obligations et démarches prévues au présent article et à l'article L. 621-18.
VI. – Les dispositions du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3.
VII. – Les dispositions prévues aux III et V du présent article sont applicables aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public. L'Autorité des marchés financiers peut demander aux commissaires aux comptes et organismes tiers indépendants tous renseignements sur les personnes qu'ils contrôlent, lorsque ces personnes procèdent à une opération d'offre au public.
Par dérogation, les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables en cas d'offres au public mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1.
Conçu comme un guide pratique, ce document pédagogique regroupe les principes régissant les relations entre l'AMF et les commissaires aux comptes des entités soumises à son contrôle, conformément à l'article L. 621-22 du code monétaire et financier mais aussi au regard de la législation française et du droit européen. […] Ce guide n'aborde pas les modalités particulières d'information de l'AMF relatives à certaines entités soumises à la surveillance de l'AMF en tant qu'autorité de contrôle (société de gestion de portefeuille, prestataires de services d'investissement, etc.) prévues notamment aux articles L. 621-23, L. 621-24 et L. 621-25 du code monétaire et financier.
Lire la suite…Les articles L. 511-33 et suivants du Code monétaire et financier règlent la question du secret professionnel des établissements de crédit. […] Code de déontologie médicale, articles 4. […] Code monétaire et financier, articles L214-113, L312-14, L313-6, L464-1, L511-34, L612-1, L612-24 et s., L621-22, L612-17, L612-26, L612-44, L612-48, L621-12, L621-24, L631-1, L632-16, R561-50, R632-1, R712-11. […]
Lire la suite…[…] ils alertent B, notamment lors du Conseil d'administration du 22/05/2014, sur le fait que l'intégration de ces recettes futures dans le chiffre d'affaires de l'exercice 2013/2014 est contestable au regard de la norme IAS 18. […] Le 06/06/2014, les co-commissaires aux comptes adressent un mél au Directeur général et au Directeur financier d'B faisant état de leur désaccord sur le traitement comptable de cette opération par B, mél communiqué à l'Autorité des marchés financiers en application des dispositions de l'article L 621-22 du code monétaire et financier. […] l'
[…] Dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle, le CECEI est amené à collaborer avec la Commission bancaire (CB), s'agissant du respect, par les prestataires de services d'investissement des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables (article L. 613-1 du code monétaire et financier), avec la Commission des opérations de bourse (COB), s'agissant des services de gestion de portefeuille (article L. 621-22 du même code), et avec le Conseil des marché financiers (CMF), s'agissant des conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, de leur activité (article L. 622-7).
[…] Conformément aux dispositions de l'article L.821-1 du Code de commerce, elle a été identifiée par le H3C comme « bonne pratique professionnelle » lors de sa séance du 22 juillet 2010. […] 10 Ces dispositions figurent dans le document : Les relations entre les commissaires aux comptes de l'AMF : guide de lecture de l'article L.621-22 du Code monétaire et financier.
[…] de personnes dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier (Euronext Growth en France), ou qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public (pour certaines dispositions seulement de l'article L. 621-22 du code monétaire et financier). […] Principales évolutions Ce document, […] en complément des cas de […] L‘article 12 introduit en outre l'obligation de signaler à l'AMF toute information dont il a eu connaissance dans le cadre de sa mission et qui peut entraîner un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation. […]
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