Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 113
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003
Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à l'Autorité tout fait ou décision concernant un prestataire de services d'investissement ou un intermédiaire habilité en vue de la conservation ou de l'administration d'instruments financiers, dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission et de nature à constituer une violation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux règles de bonne conduite ou aux conditions d'exercice des activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers. L'Autorité des marchés financiers peut également transmettre aux commissaires aux comptes des prestataires de services d'investissement les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.
2. Secret / Secret professionnel
Dictionnaire juridique
Les articles L. 511-33 et suivants du Code monétaire et financier règlent la question du secret professionnel des établissements de crédit. […] Code de déontologie médicale, articles 4. […] Code monétaire et financier, articles L214-113, L312-14, L313-6, L464-1, L511-34, L612-1, L612-24 et s., L621-22, L612-17, L612-26, L612-44, L612-48, L621-12, L621-24, L631-1, L632-16, R561-50, R632-1, R712-11. […]
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Conçu comme un guide pratique, ce document pédagogique regroupe les principes régissant les relations entre l'AMF et les commissaires aux comptes des entités soumises à son contrôle, conformément à l'article L. 621-22 du code monétaire et financier mais aussi au regard de la législation française et du droit européen. […] Ce guide n'aborde pas les modalités particulières d'information de l'AMF relatives à certaines entités soumises à la surveillance de l'AMF en tant qu'autorité de contrôle (société de gestion de portefeuille, prestataires de services d'investissement, etc.) prévues notamment aux articles L. 621-23, L. 621-24 et L. 621-25 du code monétaire et financier.
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