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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, successions, 26 nov. 2024, n° 21/02574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/02574 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H6QK
AFFAIRE : Monsieur [I], [T] [N] [E] C/ Madame [U] [X] [Z] [E] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCCESSIONS CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame SCHANG Valérie lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I], [T] [N] [E]
né le 25 Novembre 1971 à NANCY (54000), demeurant 25 Clos d’Aleine – 54170 COLOMBEY LES BELLES
représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
Madame [U] [X] [Z] [E] épouse [F]
née le 09 Juillet 1970 à NANCY (54000), demeurant 1420 Rue de Paris – 54200 ECROUVES
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
Clôture prononcée le : 15 février 2023
Débats tenus à l’audience du : 28 Mars 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 juin 2024 prorogée au 03 octobre 2024 puis au 26 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Novembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [J] épouse [E] est décédée le 6 septembre 2011, en laissant pour lui succéder son époux, Monsieur [O] [E], ainsi que les deux enfants nés de leur union.
Monsieur [O] [E] est décédé le 1er octobre 2017, en laissant pour lui succéder :
— Madame [U] [E] épouse [F], sa fille ;
— Monsieur [I] [E], son fils.
Par exploit du 19 octobre 2021, Monsieur [I] [E] a fait assigner Madame [U] [E] épouse [F], sa sœur, par-devant le tribunal de céans, aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [A] [J] épouse [E] et Monsieur [O] [E], ainsi que de leurs successions respectives ;
— désigner Maître [Y] [D], notaire à Toul, pour y procéder ;
— condamner Madame [U] [E] épouse [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de la maison située 1420 rue de Paris à Ecrouves ;
— dire que le notaire désigné aura notamment pour mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation ;
— ordonner l’expulsion de Madame [U] [E] épouse [F], occupante du bien immobilier sis 1420 rue de Paris à Ecrouves, et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner la licitation des biens suivants :
— une maison d’habitation sise 1420 rue de Paris à Ecrouves (54200), cadastrée section AO n° 63, 420, 421, 424 et 425,
— des terrains cadastrés section AO n° 420, 421, 424, 425, 426 et 427,
sur une mise à prix de 180.000 euros avec faculté de baisse de 10.000 euros, avec un prix plancher de 160.000 euros ;
— dire que Maître [D] établira le cahier des conditions de la vente ;
— condamner Madame [U] [E] épouse [F] à payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [U] [E] épouse [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas CUNY.
Madame [U] [E] épouse [F] a constitué avocat, lequel n’a pas pris d’écritures au soutien de ses intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 mars 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, prorogé au 03 octobre 2024 puis au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [I] [E] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire des successions de Madame [A] [J] épouse [E] et de Monsieur [O] [E], ainsi que de la communauté de biens ayant existé entre eux, l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action au fin de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence de biens immobiliers, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L’article 1364 du code civil dispose qu’à défaut d’accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [Y] [D], notaire à Toul – 25 rue Drouas, sera désigné aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [I] [E], arguant de l’occupation du privative du bien immobilier indivis par sa sœur depuis juin 2020, sollicite de voir condamner celle-ci à lui payer une indemnité d’occupation.
Il est constant qu’aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; cette indemnité n’étant toutefois pas due au coïndivisaire, mais à l’indivision.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [U] [E] épouse [F] qu’elle occupe privativement le bien immobilier dépendant de la succession de Monsieur [O] [E], sis 1420 rue de Paris à Ecrouves ; et ce depuis le mois de juin 2020.
Partant, il y a lieu de fixer, en son principe, une indemnité d’occupation due de ce chef à l’indivision, à compter de cette date et jusqu’à complète libération des lieux ou partage effectif.
S’agissant du montant de cette indemnité d’occupation, il appartiendra au notaire de rechercher un accord des parties sur ce point, au regard de la valeur locative du bien, et étant rappelé qu’il est d’usage de calculer l’indemnité d’occupation en défalquent 20 % de ladite valeur locative, et ce afin de tenir notamment compte de la précarité de cette occupation.
3°) Sur la demande d’expulsion
Madame [U] [E] épouse [F] étant propriétaire indivis du bien immobilier sis 1420 rue de Paris à Ecrouves, elle ne saurait en être expulsé pour défaut de droit ou de titre.
Par ailleurs, s’agissant de la compatibilité de cette occupation avec le droit des autres indivisaires, tel que l’envisage l’article 815-9 du code civil dans son 1er alinéa, celle-ci relève du Président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés, comme l’indique le texte.
Le tribunal ne pourra donc que se déclarer incompétent pour statuer sur ce fondement.
4°) Sur la demande de licitation des biens indivis
L’article 1377 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre d’un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
La licitation revêt donc, en matière de partage, un caractère subsidiaire, chaque indivisaire ayant vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager ; et ce n’est donc que par exception qu’il est possible de recourir à la licitation des biens indivis, ce qui implique le constat préalable que lesdits biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi.
En l’espèce, il se déduit des éléments portés à la connaissance du tribunal que la masse active indivise est constituée d’une maison d’habitation cadastrée section AO n° 63, des terrains jouxtant cette habitation et cadastrés section AO n° 420, 421, 424 et 425, ainsi que deux vergers jouxtant les autres parcelles, et cadastrés section AO n° 426 et 427.
Dans ses écritures, Monsieur [I] [E] indique par ailleurs que sous réserve d’une division de la parcelle n° 425, ce terrain constructible peut permettre l’édification de deux maisons, avec une base d’évaluation à 90.000 euros pour ces terrains.
Aussi, il dépend de la succession de Monsieur [O] [E] une maison d’habitation, des terrains constructibles, et d’autres terrains donc deux vergers.
Dès lors, il n’est pas suffisamment établi, en l’état des éléments portés à la connaissance de la juridiction à ce stade de la procédure, que les divers biens dépendant de la succession ne peuvent donner lieu à un partage, par la formation de deux lots d’égale valeur.
En conséquence, il ne saurait être fait droit à la demande de licitation des biens dépendant de la succession de Monsieur [O] [E].
Il sera par ailleurs rappelé, à titre surabondant, que :
— la valorisation des biens immobiliers dépendant de l’actif indivis fait partie de la mission du notaire en charge des opérations ; les parties étant tenues de lui communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— la vente amiable du bien (ou son attribution à l’un des indivisaires, contre paiement d’une soulte) est, de façon générale, plus favorable pour les copropriétaires, en termes de prix de vente mais également de frais ;
— la défaillance d’une partie dans les opérations de partage peut donner lieu à mise en demeure par le notaire, selon les modalités fixées par l’article 841-1 du code civil, et ce afin de solliciter auprès du juge commis la désignation d’un représentant au coïndivisaire défaillant, qui le représentera jusqu’à la réalisation complète des opérations, et ce par application des dispositions de l’article 1367 du code de procédure civile.
5°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, il convient de relever que si Madame [U] [E] épouse [F] a constitué avocat, e dernier n’a toutefois pas pris d’écritures au soutien de ses intérêts ; la charge procédurale ayant donc reposé sur le seul avocat du demandeur, ce dernier en ayant donc également assumé la seule charge financière.
Il apparaît dès lors équitable de ne pas laisser ces frais de défense à sa seule charge, dès lors que la procédure est engagée dans l’intérêt de tous les coïndivisaires.
Par conséquent, Madame [U] [E] épouse [F] sera condamnée à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
il serait dès lors inéquitable de ne pas eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les défenderesses seront donc déboutées de leur demande indemnitaire fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Madame [A] [J] épouse [E], décédée le 6 septembre 2011, et de Monsieur [O] [E], décédé le 1er octobre 2017, ainsi que d ela communauté de biens ayant existé entre eux ;
DESIGNE Maître [Y] [D], notaire à Toul – 25 rue Drouas, pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d’un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu’une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d’état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
FIXE, en son principe, l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [E] épouse [F] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis sis 1420 rue de Paris à Ecrouves, et ce à compter du mois de juin 2020 et jusqu’à complète libération des lieux ou partage effectif ;
INVITE le notaire en charge des opérations à rechercher un accord des parties sur le montant de cette indemnité d’occupation, étant rappelé qu’il est d’usage de calculer l’indemnité d’occupation en défalquent 20 % de sa valeur locative ;
DIT que faute de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande d’expulsion ;
SE DECLARE incompétent pour connaître de la compatibilité de cette occupation avec le droit des autres indivisaires, tel que l’envisage l’article 815-9 du code civil dans son 1er alinéa ;
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de sa demande de licitation des biens indivis dépendant de la succession de Monsieur [O] [E] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Madame [U] [E] épouse [F] à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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