Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 13
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers est invitée à coopérer à une enquête, à un contrôle sur place ou à une activité de surveillance conformément à l'article L. 632-2, ou à un échange d'informations conformément à l'article L. 632-1, elle ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision passée en force de chose jugée pour les mêmes faits.
En cas de refus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité compétente et l'Autorité européenne des marchés financiers.
[…] 5. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-20-1 du code monétaire et financier : « () Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 632-16, le procureur de la République peut obtenir de l'Autorité des marchés financiers la communication de tous les renseignements détenus par celle-ci dans le cadre de l'exercice de ses missions sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret ». Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 632-16 du même code : « Les dispositions des articles L. 632-5 et L. 632-1-A son applicables aux activités régies par le présent article ». […]
[…] Code monétaire et financier - art. L632 -8 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L633-12 (V) Modifie Code monétaire et financier - art. […] L214-23-2 II. - Les obligations de transmission à l'organisme agréé prévues au I de l'article L . 214-23-2 du code monétaire et financier et les II et III du même article […]
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