Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 5 février 2019, n° 13/02155
CPH Paris 30 janvier 2013
>
CA Paris
Infirmation 4 septembre 2014
>
CA Paris 11 juin 2015
>
CA Paris 11 juin 2015
>
CASS
Rejet 25 janvier 2017
>
CASS
Rejet 25 janvier 2017
>
CA Paris
Infirmation partielle 5 février 2019
>
CA Paris
Infirmation partielle 5 février 2019
>
CASS
Rejet 8 septembre 2021
>
CASS
Rejet 8 septembre 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la présomption de contrat de travail

    La cour a constaté que les éléments de preuve démontraient l'existence d'un lien de subordination, justifiant ainsi la requalification de la relation de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a constaté que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS n'avait pas justifié que Monsieur Z… avait perçu cette prime, et a donc fait droit à sa demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que Monsieur Z… avait droit à cette indemnité en raison de la requalification de son licenciement.

  • Accepté
    Préjudice lié à la non-cotisation pour la retraite

    La cour a reconnu le préjudice de retraite et a condamné la SA FRANCE TÉLÉVISIONS à indemniser Monsieur Z… pour ce préjudice.

  • Accepté
    Recours à des services sans contrat de travail

    La cour a jugé que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS avait effectivement dissimulé la relation de travail, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Droit à des congés payés non pris

    La cour a constaté que la SA FRANCE TÉLÉVISIONS n'avait pas prouvé que Monsieur Z… avait pu exercer son droit à congé, et a donc fait droit à sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur le litige opposant Monsieur Y… Z… à la société France Télévisions concernant la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée avec le statut de journaliste et les conséquences financières de la rupture de ce contrat, jugée sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance avait reconnu l'existence d'un contrat de travail et accordé diverses indemnités à Monsieur Z…, incluant des rappels de salaire et des dommages et intérêts. La Cour d'Appel a confirmé la requalification de la relation de travail en contrat de travail et l'application de la convention collective nationale des journalistes, mais a réévalué le salaire de référence de Monsieur Z… à 7.670 € brut mensuel et ajusté les sommes dues en conséquence. La Cour a ainsi accordé à Monsieur Z… des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des rappels de prime d'ancienneté, de 13ème mois, des dommages et intérêts pour non-prise de congés payés, pour perte de chance de perception de retraite, et pour travail dissimulé. La Cour a également ordonné à France Télévisions de remettre un certificat de travail conforme à la décision et a rejeté la demande de remise des documents sociaux sous astreinte. Enfin, la Cour a condamné France Télévisions aux dépens et au paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires5

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Rupture du contrat d'un infographiste de France télévisionsAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 14 février 2017

2Et l’infographiste devint journaliste professionnel - Contrat de travail | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 14 février 2017

3La qualification de journaliste professionnel confirmée par la Cour de cassationAccès limité
Lionel Costes · Actualités du Droit · 7 février 2017
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 5 févr. 2019, n° 13/02155
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/02155
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 janvier 2013, N° 09/15568
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 5 février 2019, n° 13/02155